MAINTENANCE ET RÉGLEMENTATION BAES

OBLIGATION DE DISPOSER DE BAES

Le Code du travail impose l’installation d’un éclairage de sécurité dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les locaux d’entreprise où sont amenés à séjourner des salariés. Les règles en vigueur portent d’une part sur les caractéristiques des équipements à installer, d’autre part sur leur maintenance. Les enjeux de la réglementation BAES sont d’autant plus grands que ces dispositifs ont largement prouvé leur utilité pour sauver des vies en cas d’incendie. Lorsque l’alimentation électrique générale est coupée, les locaux doivent pouvoir être éclairés par un système secondaire d’éclairage de sécurité, servant principalement à baliser les parcours d’évacuation. De manière à pouvoir être repérés aisément, même en cas de visibilité réduite, ces balises doivent être lumineuses. La réglementation BAES précise les modalités de mise en oeuvre de cet éclairage de secours, indispensable à l’évacuation des personnes et à la prévention des mouvements de panique que pourrait provoquer l’obscurité.

LES DISPOSITIFS À UTILISER ET LES NORMES BAES

La réglementation précise que l’éclairage de sécurité, assuré par les BAES, doit être en position de veille pendant les temps d’ouverture ou d’exploitation des locaux. Il est mis en service lorsque le système d’éclairage normal de l’établissement est défaillant. La source de sécurité qui alimente les BAES doit permettre un fonctionnement autonome minimal de 60 minutes et fournir un flux lumineux d’au moins 45 lumens. Les blocs autonomes doivent répondre à la norme NF AEAS, NF C71-800 pour le balisage des parcours d’évacuation, NF c71-801 pour l’éclairage d’ambiance anti-panique. Les dispositifs peuvent être à incandescence, à fluorescence de type permanent, à fluorescence de type non permanent, ou encore à diodes électroluminiscentes. La réglementation sur les BAES précise par ailleurs que ces dispositifs d’éclairage de secours doivent disposer de mécanismes centralisés permettant leur mise à l’état de repos.

RÈGLES D’IMPLANTATION DES BAES

L’éclairage d’évacuation doit être mise en place tous les 15 mètres le long des parcours dédiés. Il convient de signaler les issues de secours, les obstacles, les changements de direction du parcours, ainsi que les changements de niveaux. De même, une balise est à prévoir aux sorties des salles. Ces balises sont implantées dans les escaliers, les halls, les couloirs. Pour les ERP ou établissements recevant du public sont concernés les locaux de 300m² ou plus (100m² en sous-sol). Les règles s’appliquent également dans les ERT (établissements recevant des travailleurs), dès lors que les locaux accueillent plus de 20 personnes.

L’IMPORTANCE DE LA MAINTENANCE DES BAES

La maintenance des BAES (Blocs Autonomes d’Eclairage de Sécurité) est essentielle afin d’assurer la sécurité des personnes réunies dans un lieu public ou professionnel. Leur bon fonctionnement en secours facilite l’évacuation des lieux et peut s’avérer fondamental. C’est pourquoi, la réglementation en vigueur en matière de sécurité incendie prévoit l’entretien régulier par un professionnel des blocs d’éclairage de sécurité.

LA MAINTENANCE DES BAES ÉTAPE PAR ÉTAPE

La maintenance des BAES est une obligation légale dont la responsabilité incombe au chef d’établissement. Celui-ci se doit d’assurer des interventions régulières d’entretien, dont un contrôle annuel (effectué par une personne qualifiée) qui sera consigné dans le registre de sécurité de l’entreprise ou de l’établissement en question.

Les opérations de maintenance des BAES visent à vérifier :

  •  la présence et la conformité des blocs de secours, selon les dispositions de loi en vigueur
  •  la visibilité des blocs de sécurité à l’intérieur des locaux professionnels
  •  le parfait état physique des BAES
  •  le bon fonctionnement de tous les composants (lampes de sécurité, batteries, télécommandes…)
  •  la propreté générale de tous les blocs installés

L’entreprise de services de sécurité incendie chargée de la vérification s’occupe également de l’étiquetage des blocs vérifiés et remet, à chaque opération de maintenance annuelle, un rapport détaillé qui sera annexé au registre de sécurité.

B.A.E.S

Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité participent à la prévention des risques en cas d’incendie : ils contribuent ainsi à maintenir une luminosité suffisante pour éviter les mouvements de panique et permettent d’éclairer et de baliser les parcours d’évacuation. Nous avons vu que ces dispositifs BAES doivent faire l’objet d’une maintenance régulière de manière à être parfaitement fonctionnels en cas d’incendie. Examinons à présent quelles sont les obligations légales des chefs d’entreprise ou d’établissement et ce qu’impose la réglementation sur les BAES.

Désenfumage : quelle réglementation ?

La règlementation relative au désenfumage pour la protection des personnes contre le risque incendie est importante et souvent complexe.
Les locaux industriels et commerciaux, les établissements recevant du public (ERP), les immeubles de grande hauteur (IGH) et les locaux d’habitation sont régis par des textes réglementaires différents.

Obligations de désenfumage pour les locaux de travail

signalisation sortie de secours



Le code du travail (art R 4216-13 à R 4216-17, art R4216-29 complétés par l’arrêté du 5 août 1992 et la circulaire DRT n° 95-07 du 14 avril 1995) définit la liste des locaux concernés par le désenfumage ainsi que le dimensionnement des dispositifs à prévoir.

Il s’agit de :

  • tous les locaux de plus de 300 m²
  • les locaux aveugles de plus de 100 m²
  • les locaux en sous-sol de plus de 100 m²
  • les escaliers
  • les cages d’ascenseurs encloisonnées
  • les compartiments pour les bâtiments dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 m du sol

La surface totale des exutoires de fumées doit être au moins égale à 1/100e de la superficie du local avec un minimum de 1 m2. Il en est de même pour celle des amenées d’air.

Les locaux de plus de 2 000m2 sont découpés en cantons de désenfumage. La longueur de chaque canton doit être inférieure ou égale à 60 m et sa superficie ne doit pas excéder 1 600 m2.

L’évaluation du risque incendie dans le bâtiment permettra de déterminer le nombre, la surface et le positionnement des exutoires.

De plus, l’article 14 de l’arrêté du 5 août 1992 fait référence aux règles définies par l’instruction technique n° 246, relative au désenfumage des établissements recevant du public, pour les règles d’exécution technique des systèmes de désenfumage et des écrans de cantonnement. Cela signifie que les règles suivantes sont applicables aux Etablissements Industriels et Commerciaux :

– Implantation :

  • prévoir une évacuation de fumée pour 300 m² dans tous les cas de figure.
  • si la pente de la toiture est inférieure ou égale à 10 % : tout point du canton ne doit pas être séparé d’une évacuation de fumée par une distance horizontale supérieure à quatre fois la hauteur de référence, cette distance ne pouvant excéder 30 M.
  • si la pente de la toiture est supérieure à 10%, les évacuations de fumées doivent être implantées le plus haut possible, leur milieu ne doit pas être situé en dessous de la hauteur de référence du bâtiment. Les exutoires doivent être implantés sur chaque versant de façon égale. 

– Hauteur minimale des écrans de cantonnement :

  • si H = 8 M, 25% de la hauteur de référence H
  • si H > 8 M, 2 M

– Asservissement : conformité à la NFS 61932 et NFS 61938

Obligations de désenfumage pour les établissements recevant du public (ERP)

L’arrêté du 25 juin 1980 modifié et les instructions techniques ministérielles IT 246 et IT 247 encadrent les obligations de désenfumage dans les Etablissements Recevant du Public en fonction de leur catégorie et de leur type.

Catégories de classements des ERP

  • 1ère catégorie : au-dessus de 1500 personnes
  • 2ème catégorie : de 701 à 1500 personnes
  • 3ème catégorie : de 310 à 700 personnes
  • 4èmes catégorie : moins de 300 personnes, mais plus que la catégorie 5
  • 5ème catégorie : établissements dont les effectifs, définis par type d’activité, sont inférieurs aux seuils indiqués (voir tableau ci-dessous).
TYPE L-Salle d’auditions, de conférences, de réunions.
-Salle de spectacles, de projections à usage multiple.
TYPE M-Magasin de vente
TYPE N-Restaurant ou débit de boissons
 TYPE O-Hôtel ou pension de famille
TYPE P-Salle de danse ou salle de jeux
-Crèche, maternelle, jardin d’enfants, halte-garderie
TYPE R-Pensionnat, Colonie de vacances
-Autre établissement d’enseignement
TYPE S-Bibliothèque ou centre de documentation
TYPE T-Salle d’expositions
TYPE U-Établissement sanitaire sans hébergement
-avec hébergement
-pouponnière
TYPE V-Établissement de culte
TYPE W-Administration, banque
TYPE X-Établissement sportif couvert
TYPE Y-Musée
TYPE OA-Hôtels-restaurants d’altitude
TYPE GA-Gares accessibles au public

Les conditions décrites ci-dessous sont celles énumérées dans l’instruction technique 246. Cette instruction date du 3 mars 1982, modifiée par arrêté du 22 mars 2004 et du 29 décembre 2004, relative au désenfumage dans les ERP, JO du 4 mai 1982, du 1er avril 2004 et du 29 décembre 2004.  

Locaux concernés par le désenfumage (Art. DF 7 du JO du 1er avril 2004) : 

  • tous les locaux de plus de 300 m²
  • les locaux aveugles de plus de 100 m²
  • les locaux en sous-sol de plus de 100 m²

Terminologie :

  • S = surface au sol du local ou du canton
  • H = hauteur de référence : moyenne arithmétique des hauteurs du point le plus haut et du point le plus bas de la couverture, du plancher haut ou du plafond suspendu, mesurée à partir de la face supérieure du plancher.
  • H’ = hauteur libre de fumée : hauteur de la zone située au-dessous des écrans de cantonnement ou, à défaut d’écran, au-dessous de la couche de fumée et compatible avec l’utilisation du local.
  • Ef =  épaisseur de la couche de fumée : différence entre la hauteur de référence et la hauteur libre de fumée 
  • SUI = somme des Aa (SUE) d’un canton
  • Alpha = pourcentage obtenu en fonction de la classe du bâtiment et des informations relatives à celui-ci (H et H’). 

 Implantation :

  • Prévoir une évacuation de fumée pour 300 m² dans tous les cas de figure
  • si la pente de la toiture est inférieure ou égale à 10 % : tout point du canton ne doit pas être séparé d’une évacuation de fumée par une distance horizontale supérieure à quatre fois la hauteur de référence, cette distance ne pouvant excéder 30 M. 
  • si la pente de la toiture est supérieure à 10%, les évacuations de fumées doivent être implantées le plus haut possible, leur milieu ne doit pas être situé en dessous de la hauteur de référence du bâtiment. Les exutoires doivent être implantés sur chaque versant de façon égale.

Trois cas à considérer :

  • surface du local inférieure à 1000 m² :
    SUI = 1/200 x S (ou SUI = alpha x 1000 m² et prendre la valeur la plus faible) 
  • surface du local compris entre 1000 m² et 2000 m² (si longueur inférieure à 60 M)
    SUI = alpha x S 
  • surface du local supérieure à 2000 m² ou longueur supérieure à 60 M :
    Découpage en cantons de désenfumage aussi égaux que possible d’une superficie maximale de 1600 m² et d’une longueur maximale de 60 M. Ces cantons ne doivent pas, autant que possible, avoir une superficie inférieure à 1000 m².
    Si S < 1000 m², SUI = Alpha x 1000 m²
    Si S > 1000 m², SUI = Alpha x S

Hauteur minimale des écrans de cantonnement :  

  • si H = 8 M, 25% de la hauteur de référence H
  • si H > 8 M, 2 M

 Asservissement : conformité à la NFS 61932 et NFS 61938

Coefficient d’efficacité : le calcul de ce coefficient est envisageable afin d’améliorer (ou de diminuer) les caractéristiques aérauliques des DENFC (exutoires de fumées) selon leur implantation par rapport au plan moyen de la toiture et la longueur des conduits de raccordement verticaux.

Obligations de désenfumage pour les Immeubles de Grande Hauteur (IGH)



Les conditions de désenfumage dans les immeubles de grande hauteur sont définies par l’arrêté du 18 octobre 1977.
Outre les règles relatives aux ERP, des dispositifs de désenfumage doivent être prévus pour les circulations horizontales communes, ainsi que dans les escaliers dont la partie supérieure doit comporter un exutoire d’une surface libre minimale de 1 m2.

Normes

  • EN 12101-2 : Norme européenne pour les dispositifs d’évacuation naturelle de fumées.
  • NF S 61.930 : Systèmes concourant à la sécurité contre les risques d’incendie.
  • NF S 61.931 : Dispositions générales.
  • NF S 61.932 : Règles d’installation.
  • NF S 61.933 : Règles d’exploitation et de maintenance.
  • NF S 61.934 : Centralisateurs de Mise en Sécurité Incendie.
  • NF S 61.935 : Unité de Signalisation
  • NF S 61.937-1 : DAS : Prescriptions générales.
  • NF S 61.938 : Dispositifs de commande.
  • NF S 61.939 : Alimentations Pneumatiques de Sécurité
  • Référentiel  APSAD R17 http://www.cnpp.com/fr/Boutique-Editions/Referentiels/Referentiels-APSAD/Referentiel-APSAD-R17

Ce référentiel concerne les systèmes de désenfumage naturel installés dans tous types de bâtiments. Il s’applique aux établissements pour lesquels une installation de désenfumage naturel est imposée par la réglementation ainsi qu’à tout autre bâtiment industriel et commercial sur demande du prescripteur.
Il définit les exigences relatives à la conception, à l’installation et à la maintenance des dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et de chaleur (exutoires de fumées et de chaleur et ouvrants de façade).

OBLIGATION LÉGALE DE S’ÉQUIPER D’UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ INCENDIE

La réglementation incendie concerne le code de travail, de l’habitation et de la construction. Dans cet article, l’accent est mis particulièrement sur la sécurité incendié énoncée dans le code de travail. Ses obligations se fondent sur les équipements utilisés, l’organisation de l’évacuation ainsi que sur la formation des employés !

Le code de travail et le SSI

Selon le code de travail, l’entreprise est obligée de se munir d’un SSI. Les dispositions relatives à cette obligation sont stipulées dans les articles R4227-1à R4227-41 et R4227-55 à R4227-57. Ainsi, il est du devoir de l’employeur d’installer des SSI et matériels de communication et mettre en place les mesures appropriées pour faire face au danger, par exemple, l’évacuation, l’alerte de secours… En matière de réglementation incendie, l’installation d’un système d’alarme sonore est obligatoire pour une entreprise qui emploie plus de 50 personnes. L’article R 4227-36 est clair sur ce point, tel système doit être perceptible dans n’importe quel lieu du bâtiment au cours de l’évacuation. Pour assurer la protection de son personnel, l’entreprise doit s’équiper des moyens nécessaires pour lutter efficacement contre les incendies. L’entreprise doit se doter des extincteurs dont les caractéristiques dépendent des activités de l’établissement et des caractéristiques du bâtiment en question. Au minimum, un extincteur est installé par niveau pour un immeuble à étage. Le personnel exposé au risque potentiel d’incendie doit bénéficier d’équipements tels que des lampes, des vêtements spéciaux ou des couvertures anti-feu pour éteindre les petits feux. La mise en place d’un système de désenfumage est obligatoire pour évacuer la fumée dans les voies d’évacuation menant vers un lieu sûr. Le nombre des issues de secours doit être supérieur à deux. Leurs dimensions doivent correspondre au nombre des salariés. À titre d’exemple, une voie de dégagement d’au minimum 90 cm de largeur est idéale pour évacuer moins de 20 personnes.

Le facteur humain de la prévention incendie

En sécurité incendie, on parle de l’évacuation des personnes en cas d’incendie. Un programme de formation est primordial, il informe par exemple les salariés sur les conduites à adopter en cas d’incendie. Selon le code de travail, le chef d’entreprise doit mettre en place des balisages et des signalisations sans oublier les éclairages et les signalétiques.

L’importance du plan d’évacuation

Le plan d’évacuation joue un rôle important, il aide l’ensemble du personnel à quitter la zone en danger rapidement vers le lieu de rassemblement ou un endroit sûr.

ERT : définition et effectif

Les lieux de travail

  • Les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
  • Les champs, bois et autres terrains faisant partie d’un établissement agricole ou forestier mais situés en dehors de la zone bâtie d’un tel établissement ne sont pas considérés comme des lieux de travail.

L’effectif d’un ERT

L’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes à prendre en compte comprend l’effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d’incendie et de panique pour les établissements recevant du public.

Réglementation Eclairage de sécurité pour les ERT

Texte

CODE DU TRAVAIL

Article R4226-16 

L’employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s’assurer qu’elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.

Article R. 4226-19

Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.

Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.

Article R. 4227-14 

Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.

La conception, la mise en œuvre et les conditions d’exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Article R. 4227-39 

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

ARRETE DU 14 DECEMBRE 2011, RELATIF AUX INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE DE SECURITE DANS LES ERT

Article 1

Le présent arrêté fixe les règles de conception et de mise en œuvre ainsi que les conditions d’exploitation et de maintenance de l’éclairage de sécurité des établissements soumis aux dispositions de l’article R. 4227-14 du code du travail.

Dans les établissements recevant du public, pour les locaux dont la fonction essentielle est de recevoir du public et pour les dégagements accessibles au public, les dispositions du règlement de sécurité relatif à de tels établissements sont seules applicables à l’éclairage de sécurité de ces locaux ou dégagements.

Dans les établissements comportant des locaux tels que cantines, restaurants, salles de conférences, salles de réunions, l’éclairage de sécurité de ces locaux doit être réalisé conformément à la réglementation relative aux établissements recevant du public lorsque celle-ci s’avère plus contraignante.

Article 2

L’éclairage de sécurité est constitué par une installation fixe.

Article 3

La détermination de l’effectif de chaque local est faite conformément à l’article R. 4227-3 du code du travail.

Article 4

L’éclairage de sécurité doit :

  • assurer l’éclairage d’évacuation.
  • assurer l’éclairage d’ambiance ou antipanique.
  • permettre la mise en œuvre des mesures de sécurité et l’intervention éventuelle des secours.

Article 5

L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur par l’éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de direction.

Il doit être mis en œuvre dans les dégagements et dans tout local pour lequel les conditions suivantes ne sont pas réunies :

  • le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d’un éclairage d’évacuation, ou à l’extérieur.
  • l’effectif du local est inférieur à 20 personnes.
  • toute personne se trouvant à l’intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir.

Dans les dégagements, l’éclairage d’évacuation doit être réalisé au moyen de foyers lumineux dont l’espacement ne dépasse pas quinze mètres.

Les panneaux de la signalisation de sécurité sont éclairés, s’ils sont transparents, par le luminaire qui les porte ; s’ils sont opaques, par les luminaires situés à proximité.

Les foyers lumineux de l’éclairage d’évacuation ont un flux lumineux assigné au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée. 

Toutefois, les blocs autonomes pour bâtiments d’habitation sont admis pour l’évacuation d’établissements installés dans des immeubles d’habitation dans les parties communes des cheminements d’évacuation.

Article 6

L’éclairage d’ambiance ou antipanique doit être réalisé dans chaque local où l’effectif atteint 100 personnes avec une occupation supérieure à une personne par dix mètres carrés.

L’éclairage d’ambiance ou antipanique doit être uniformément réparti sur la surface du local. 

Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux d’au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée de fonctionnement assignée.

Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins doit être inférieur ou égal à quatre fois leur hauteur au-dessus du sol.

Article 7

L’éclairage de sécurité est assuré soit à partir d’une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs alimentant des luminaires, soit à partir de blocs autonomes.

La ou les sources de sécurité doivent avoir une autonomie assignée d’au moins une heure.

Article 8

1) Dans le cas d’alimentation par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs :

  • les lampes d’éclairage d’évacuation sont alimentées à l’état de veille par la source normal-remplacement, à l’état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.
  • les lampes d’éclairage d’ambiance ou antipanique peuvent être éteintes à l’état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l’état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l’état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d’un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l’alimentation normal-remplacement.

L’alimentation électrique de sécurité doit être conforme à la norme NF EN 50171 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

2) Les luminaires doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

3) La coupure de l’alimentation des dispositifs de charge doit entraîner une signalisation au tableau de sécurité, renvoyée dans un emplacement surveillé pendant l’exploitation.

La valeur de la tension de sortie de l’alimentation électrique de sécurité doit être compatible avec la tension nominale des lampes.

Lorsque la batterie centrale d’accumulateurs alimente des lampes à fluorescence par l’intermédiaire d’un convertisseur central, celui-ci doit délivrer un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

4) L’éclairage de sécurité à source centralisée doit être alimenté à partir d’un tableau général de sécurité qui doit comporter en particulier :

  • un dispositif de commande permettant par une seule manœuvre de mettre l’éclairage à l’état de repos à la fin de chaque période d’activité ou à l’état de veille au début d’une telle période.
  • les organes de mise en service ou de commutation automatique de l’éclairage et leurs commandes.
  • les dispositifs de protection contre les surintensités à l’origine de chacun des circuits divisionnaires.
  • le voyant signalant la présence ou l’absence de l’alimentation normal-remplacement.
  • un voyant signalant la coupure de l’alimentation du dispositif de charge de la batterie d’accumulateurs.

5) Dans les établissements étendus, des tableaux divisionnaires peuvent être prévus.

6) Le tableau général de l’éclairage de sécurité ainsi que les tableaux divisionnaires éventuels doivent être séparés des tableaux de l’installation normale de manière à éviter la propagation d’un arc électrique.

7) Chaque circuit divisionnaire ou terminal doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l’affectant par surintensité, rupture ou défaut à la terre n’interrompe pas l’alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

8) Lorsque l’installation d’éclairage de sécurité n’est pas réalisée en très basse tension de sécurité (TBTS), elle doit l’être suivant un schéma qui n’implique pas la coupure au premier défaut.

9) L’installation alimentant l’éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits à partir du ou des tableaux de sécurité visés aux 4) et 5) du présent article, de telle façon que l’éclairage d’ambiance de chaque local ainsi que l’éclairage d’évacuation de chaque dégagement d’une longueur supérieur à 15 mètres, soient réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l’éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l’un des deux circuits.

10) Les canalisations d’éclairage de sécurité doivent être constituées de câbles résistant au feu. Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l’exception des dispositifs d’étanchéité, doivent satisfaire à l’essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11, la température du fil incandescent étant de 960°C.

Article 9

1) Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 et aux normes de la série NF C 71-800 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

Ils doivent être disposés de manière à ne pas être exposés à des températures ambiantes supérieures à la valeur maximale marquée sur le bloc ou spécifiée dans sa notice d’installation.

Dans les zones à risques d’explosion, on doit pouvoir débrancher sans danger les blocs sous tension, à l’exception de ceux spécialement conçus pour être maintenus en zone, afin de pouvoir les transporter hors de la zone avant toute intervention interne telle que le changement d’une lampe.

2) Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage d’évacuation doivent être :

  • soit à fluorescence de type permanent.
  • soit à incandescence.
  • soit à fluorescence de type non permanent équipés d’un système automatique de test intégré (SATI).
  • soit à diode électroluminescente équipés d’un SATI.

Le SATI doit être conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

3) Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage de sécurité d’ambiance doivent être à fluorescence de type non permanent ou à incandescence.

4) Un ou plusieurs dispositifs de mise à l’état de repos centralisée des blocs doivent être prévus.

Ce ou ces dispositifs doivent être disposés à proximité de l’organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires de l’éclairage normal du bâtiment, ou de la partie de bâtiment concernée.

5) La canalisation électrique alimentant un bloc autonome doit être issue d’une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.

Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d’éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si un contact commandé par le relais de protection coupe l’alimentation du bloc en cas de fonctionnement de ce relais.

6) L’éclairage d’ambiance ou antipanique doit être réalisé de façon que chaque local soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.

L’éclairage d’évacuation de chaque dégagement conduisant le personnel vers l’extérieur, d’une longueur supérieure à 15 mètres, doit être réalisé par au moins deux blocs autonomes.

7) Les canalisations des circuits d’alimentation et de commande des blocs ne sont pas soumises aux prescriptions du paragraphe 10o de l’article 8.

Article 10

L’éclairage de sécurité est mis à l’état de veille pendant les périodes d’exploitation. Il est mis à l’état de repos ou d’arrêt lorsque l’installation d’éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

Article 11

Dans le cadre de la maintenance prescrite à l’article R. 4226-7 du code du travail, l’employeur procède aux vérifications de fonctionnement périodiques suivantes :

Une fois par mois :

  • du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation normale et de l’allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel).
  • de l’efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l’alimentation normale.

Une fois tous les six mois : de l’autonomie d’au moins une heure.

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu’au début de chaque période d’ouverture l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite.

Lorsque l’éclairage de sécurité est constitué de blocs autonomes, les opérations précédentes peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

Le résultat des opérations précédentes doit être mentionné sur le registre prévu à l’article R. 4226-19 du code du travail.

Une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit être annexée au registre précédent. 

Elle devra comporter les caractéristiques des pièces de rechange.

Article 12

Le chef d’établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange des modèles utilisés dans l’éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constituée de blocs autonomes.

Réglementation Alarme Incendie pour les ERT

Texte

ARRETE DU 4 NOVEMBRE 1993 RELATIF A LA SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL

Article 14 

Modifié par Arrêté du 2 août 2013 – art. 2

Les systèmes d’alarme sonores exigés aux articles R. 4227-34 à R. 4227-36 du code du travail sont constitués d’équipements d’alarme dont les types sont précisés dans l’annexe IV.

Un équipement d’alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l’effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l’effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou mélanges visés à l’article R. 4227-22 du code du travail.

Un équipement d’alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l’article R. 4227-34 du code du travail.

Toutefois, si le chef d’établissement souhaite disposer d’une temporisation il doit installer un équipement d’alarme du type 2a ou 2b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.

CODE DU TRAVAIL

Article R. 4225-8

Le système d’alarme sonore prévu à l’article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d’alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l’entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.

Article R. 4227-34 

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.

Article R. 4227-35 

L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

Article R. 4227-36 

Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

Article R. 4227-39 

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.