Obligations de l’Employeur
Pour l’application du présent titre, on entend par lieux de travail les lieux destinés à recevoir des postes de travail situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
Les champs, bois et autres terrains faisant partie d’un établissement agricole ou forestier, mais situés en dehors de la zone bâtie d’un tel établissement, ne sont pas considérés comme des lieux de travail.R. 4222-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement
Dans les locaux fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner, l’air est renouvelé de façon à:
1° Maintenir un état de pureté de l’atmosphère propre à préserver la santé des travailleurs;
2° Eviter les élévations exagérées de température, les odeurs désagréables et les condensations.R. 4222-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement
Les règles applicables à l’aération, à la ventilation et à l’assainissement des locaux sont fixées suivant la nature et les caractéristiques de ces locaux.R. 4222-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement
Pour l’application du présent chapitre, on entend par :
1° Air neuf, l’air pris à l’air libre hors des sources de pollution;
2° Air recyclé, l’air pris et réintroduit dans un local ou un groupe de locaux. L’air pris hors des points de captage de polluants et réintroduit dans le même local après conditionnement thermique n’est pas considéré comme de l’air recyclé;
3° Locaux à pollution non spécifique, les locaux dans lesquels la pollution est liée à la seule présence humaine, à l’exception des locaux sanitaires;
4° Locaux à pollution spécifique, les locaux dans lesquels des substances dangereuses ou gênantes sont émises sous forme de gaz, vapeurs, aérosols solides ou liquides autres que celles qui sont liées à la seule présence humaine ainsi que locaux pouvant contenir des sources de micro-organismes potentiellement pathogènes et locaux sanitaires;
5° Ventilation mécanique, la ventilation assurée par une installation mécanique;
6° Ventilation naturelle permanente, la ventilation assurée naturellement par le vent ou par l’écart de température entre l’extérieur et l’intérieur;
7° Poussière totale, toute particule solide dont le diamètre aérodynamique est au plus égal à 100 micromètres ou dont la vitesse limite de chute, dans les conditions normales de température, est au plus égale à 0,25 mètre par seconde;
8° Poussière alvéolaire, toute poussière susceptible d’atteindre les alvéoles pulmonaires;
9° Diamètre aérodynamique d’une poussière, le diamètre d’une sphère de densité égale à l’unité ayant la même vitesse de chute dans les mêmes conditions de température et d’humidité relative.R. 4222-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Dans les locaux à pollution non spécifique, l’aération est assurée soit par ventilation mécanique, soit par ventilation naturelle permanente.
Dans ce dernier cas, les locaux comportent des ouvrants donnant directement sur l’extérieur et leurs dispositifs de commande sont accessibles aux occupants.R. 4222-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
L’aération par ventilation naturelle, assurée exclusivement par ouverture de fenêtres ou autres ouvrants donnant directement sur l’extérieur, est autorisée lorsque le volume par occupant est égal ou supérieur à:
1° 15 mètres cubes pour les bureaux et les locaux où est accompli un travail physique léger;
2° 24 mètres cubes pour les autres locaux.R. 4222-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Lorsque l’aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d’air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant:
Bureaux, locaux sans travail physique : Débit minimal d’air neuf par occupant = 25 mètres cubes par heure.
Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion : Débit minimal d’air neuf par occupant = 30 mètres cubes par heure.
Ateliers et locaux avec travail physique léger : Débit minimal d’air neuf par occupant = 45 mètres cubes par heure.
Autres ateliers et locaux : Débit minimal d’air neuf par occupant = 60 mètres cubes par heure.R. 4222-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Les locaux réservés à la circulation et les locaux qui ne sont occupés que de manière épisodique peuvent être ventilés par l’intermédiaire des locaux adjacents à pollution non spécifique sur lesquels ils ouvrent.R. 4222-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
L’air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.
L’air recyclé n’est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d’air neuf prévu à l’article R. 4222-6.
En cas de panne du système d’épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.R. 4222-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution non spécifique
Il est interdit d’envoyer après recyclage dans un local à pollution non spécifique l’air pollué d’un local à pollution spécifique.R. 4222-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Dans les locaux à pollution spécifique, les concentrations moyennes en poussières totales et alvéolaires de l’atmosphère inhalée par un travailleur, évaluées sur une période de huit heures, ne doivent pas dépasser respectivement 10 et 5 milligrammes par mètre cube d’air.R. 4222-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Pour chaque local à pollution spécifique, la ventilation est réalisée et son débit déterminé en fonction de la nature et de la quantité des polluants ainsi que, le cas échéant, de la quantité de chaleur à évacuer, sans que le débit minimal d’air neuf puisse être inférieur aux valeurs fixées à l’article R. 4222-6.
Lorsque l’air provient de locaux à pollution non spécifique, il est tenu compte du nombre total d’occupants des locaux desservis pour déterminer le débit minimal d’entrée d’air neuf.R. 4222-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Les émissions sous forme de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides, de substances insalubres, gênantes ou dangereuses pour la santé des travailleurs sont supprimées, y compris, par la mise en oeuvre de procédés d’humidification en cas de risque de suspension de particules, lorsque les techniques de production le permettent.
A défaut, elles sont captées au fur et à mesure de leur production, au plus près de leur source d’émission et aussi efficacement que possible, notamment en tenant compte de la nature, des caractéristiques et du débit des polluants ainsi que des mouvements de l’air.
S’il n’est techniquement pas possible de capter à leur source la totalité des polluants, les polluants résiduels sont évacués par la ventilation générale du local.R. 4222-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Les installations de captage et de ventilation sont réalisées de telle sorte que les concentrations dans l’atmosphère ne soient dangereuses en aucun point pour la santé et la sécurité des travailleurs et qu’elles restent inférieures aux valeurs limites d’exposition fixées aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149.
Les dispositifs d’entrée d’air compensant les volumes extraits sont conçus et disposés de façon à ne pas réduire l’efficacité des systèmes de captage.
Un dispositif d’avertissement automatique signale toute défaillance des installations de captage qui n’est pas directement décelable par les occupants des locaux.R. 4222-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
L’air provenant d’un local à pollution spécifique ne peut être recyclé que s’il est efficacement épuré. Il ne peut être envoyé après recyclage dans d’autres locaux que si la pollution de tous les locaux concernés est de même nature. En cas de recyclage, les concentrations de poussières et substances dans l’atmosphère du local doivent demeurer inférieures aux valeurs limites d’exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10, R. 4412-149 et R. 4412-150.R. 4222-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Des prescriptions particulières, prises en application du 3° de l’article L. 4111-6, interdisent ou limitent, le cas échéant, l’utilisation du recyclage pour certaines catégories de substances ou catégories de locaux.R. 4222-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
Les installations de recyclage comportent un système de surveillance permettant de déceler les défauts des dispositifs d’épuration. En cas de défaut, les mesures nécessaires sont prises par l’employeur pour maintenir le respect des valeurs limites d’exposition professionnelle définies aux articles R. 4222-10 et R. 4412-149, le cas échéant, en arrêtant le recyclage.R. 4222-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement des locaux à pollution spécifique
En cas de recyclage de l’air, les conditions du recyclage sont portées à la connaissance du médecin du travail, des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces personnes sont également consultées sur toute nouvelle installation ou toute modification des conditions de recyclage.R. 4222-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Pollution par les eaux usées
L’atmosphère des locaux de travail et de leurs dépendances est tenu constamment à l’abri de toute émanation provenant d’égouts, fosses, puisards, fosses d’aisances ou de toute autre source d’infection.R. 4222-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Pollution par les eaux usées
Dans les établissements qui déversent les eaux résiduaires ou de lavage dans un égout public ou privé, toute communication entre l’égout et l’établissement est munie d’un intercepteur hydraulique.
Cet intercepteur hydraulique est fréquemment nettoyé, et sa garde d’eau assurée en permanence.R. 4222-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations
L’employeur maintient l’ensemble des installations mentionnées au présent chapitre en bon état de fonctionnement et en assure régulièrement le contrôle.R. 4222-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations
L’employeur indique dans une consigne d’utilisation les dispositions prises pour la ventilation et fixe les mesures à prendre en cas de panne des installations.
Cette consigne est établie en tenant compte, s’il y a lieu, des indications de la notice d’instructions fournie par le maître d’ouvrage conformément à l’article R. 4212-7.
Elle est soumise à l’avis du médecin du travail, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.R. 4222-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Contrôle et maintenance des installations
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture fixent:
1° Les méthodes de mesure de concentration, de débit, d’efficacité de captage, de filtration et d’épuration;
2° La nature et la fréquence du contrôle des installations mentionnées au présent chapitre.R. 4222-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Travaux en espace confiné
Dans les puits, conduites de gaz, carneaux, conduits de fumée, cuves, réservoirs, citernes, fosses, galeries et dans les lieux où il n’est pas possible d’assurer de manière permanente le respect des dispositions du présent chapitre, les travaux ne sont entrepris qu’après vérification de l’absence de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs et, le cas échéant, après assainissement de l’atmosphère et vidange du contenu.R. 4222-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Travaux en espace confiné
Pendant l’exécution des travaux, la ventilation est réalisée suivant les prescriptions de l’article R. 4222-6 ou R. 4222-11, selon qu’il s’agit d’un local à pollution non spécifique ou d’un local à pollution spécifique, de manière à maintenir la salubrité de l’atmosphère et à en assurer un balayage permanent, sans préjudice, pour les travaux souterrains, des dispositions des articles R. 4534-43 à R. 4534-49.R. 4222-25 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Protection individuelle
Si l’exécution des mesures de protection collective prévues par le présent chapitre est impossible, des équipements de protection individuelle sont mis à la disposition des travailleurs.
Ces équipements sont choisis et adaptés en fonction de la nature des travaux à accomplir et présentent des caractéristiques d’efficacité compatibles avec la nature du risque auquel les travailleurs sont exposés. Ils ne doivent pas les gêner dans leur travail ni, autant que possible, réduire leur champ visuel.R. 4222-26 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Aération, assainissement – Protection individuelle
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que les équipements de protection individuelle soient effectivement utilisés, maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.R. 4223-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l’éclairage et à l’éclairement:
1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers;
2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents;
3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.R. 4223-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
L’éclairage est assuré de manière à :
1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent;
2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.R. 4223-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les locaux de travail disposent autant que possible d’une lumière naturelle suffisante.R. 4223-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
Pendant la présence des travailleurs dans les lieux mentionnés à l’article R. 4223-1, les niveaux d’éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au sol, sont au moins égaux aux valeurs indiquées dans le tableau suivant:
Pour les Locaux affectés au travail et leurs dépendances :
Voies de circulation intérieur : 40 lux d’éclairement minimum;
Escaliers et entrepôts : 60 lux d’éclairement minimum;
Locaux de travail, vestiaires, sanitaires : 120 lux d’éclairement minimum;
Locaux aveugles affectés à un travail permanent : 200 lux d’éclairement minimum;
Pour les Espaces extérieurs :
Zones et voies de circulation extérieures : 10 lux d’éclairement minimum;
Espaces extérieurs où sont effectués des travaux à caractère permanent : 40 lux d’éclairement minimum.R. 4223-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
Dans les zones de travail, le niveau d’éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.R. 4223-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
En éclairage artificiel, le rapport des niveaux d’éclairement, dans un même local, entre celui de la zone de travail et l’éclairement général est compris entre 1 et 5.
Il en est de même pour le rapport des niveaux d’éclairement entre les locaux contigus en communication.R. 4223-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les postes de travail situés à l’intérieur des locaux de travail sont protégés du rayonnement solaire gênant soit par la conception des ouvertures, soit par des protections fixes ou mobiles appropriées.R. 4223-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les dispositions appropriées sont prises pour protéger les travailleurs contre l’éblouissement et la fatigue visuelle provoqués par des surfaces à forte luminance ou par des rapports de luminance trop importants entre surfaces voisines.
Les sources d’éclairage assurent une qualité de rendu des couleurs en rapport avec l’activité prévue et ne doivent pas compromettre la sécurité des travailleurs.
Les phénomènes de fluctuation de la lumière ne doivent pas être perceptibles ni provoquer d’effet stroboscopique.R. 4223-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
Toutes dispositions sont prises afin que les travailleurs ne puissent se trouver incommodés par les effets thermiques dus au rayonnement des sources d’éclairage mises en oeuvre.
Les sources d’éclairage sont aménagées ou installées de façon à éviter tout risque de brûlure.R. 4223-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les organes de commande d’éclairage sont facilement accessibles.
Dans les locaux aveugles, ils sont munis de voyants lumineux.R. 4223-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
Le matériel d’éclairage est installé de manière à pouvoir être entretenu aisément.
L’employeur fixe les règles d’entretien périodique du matériel en vue d’assurer le respect des dispositions de la présente section.
Les règles d’entretien sont consignées dans un document qui est communiqué aux membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel.R. 4223-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Eclairage
Les dispositions des articles R. 4223-6, R. 4223-7, R. 4223-8, premier alinéa, et R. 4223-10 ne sont pas applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil définies à l’article R. 4534-1.R. 4223-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique
Les locaux fermés affectés au travail sont chauffés pendant la saison froide.
Le chauffage fonctionne de manière à maintenir une température convenable et à ne donner lieu à aucune émanation délétère.R. 4223-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique
La température des locaux annexes, tels que locaux de restauration, locaux de repos, locaux pour les travailleurs en service de permanence, locaux sanitaires et locaux de premiers secours, obéit à la destination spécifique de ces locaux.R. 4223-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Ambiance thermique
L’employeur prend, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, toutes dispositions nécessaires pour assurer la protection des travailleurs contre le froid et les intempéries.R. 4224-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les lieux de travail soumis aux dispositions du titre Ier lors de leur construction ou de leur aménagement sont utilisés en conformité avec ces dispositions.
En cas de changement de destination, ils sont aménagés pour être rendus conformes aux dispositions régissant cette nouvelle destination à la date des travaux d’aménagement.R. 4224-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les bâtiments abritant des lieux de travail ont des structures et une solidité appropriées à leur utilisation.R. 4224-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.R. 4224-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
L’employeur prend toutes dispositions pour que seuls les travailleurs autorisés à cet effet puissent accéder aux zones de danger. Les mesures appropriées sont prises pour protéger ces travailleurs.R. 4224-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les puits, trappes et ouvertures de descente sont clôturés.
Les passerelles, planchers en encorbellement, plates-formes en surélévation, ainsi que leurs moyens d’accès, sont construits, installés ou protégés de telle sorte que les travailleurs appelés à les utiliser ne soient pas exposés à des chutes.R. 4224-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les ponts volants ou les passerelles pour le chargement ou le déchargement des navires ou bateaux sont installés de manière à former un tout rigide et sont munis de garde-corps des deux côtés.R. 4224-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
Les cuves, bassins et réservoirs sont construits, installés et protégés dans les conditions assurant la sécurité des travailleurs.
Leur installation ou, à défaut, leurs dispositifs de protection sont tels qu’ils empêchent les travailleurs d’y tomber.R. 4224-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Caractéristiques des lieux de travail
L’accès et l’intervention sur les toits en matériaux fragiles n’offrant pas une résistance suffisante sont effectués conformément aux articles R. 4534-88, R. 4534-89 et R. 4534-93 applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil.R. 4224-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails en va-et-vient sont transparents ou possèdent des panneaux transparents.R. 4224-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les parties transparentes sont constituées de matériaux de sécurité ou protégées contre l’enfoncement de sorte que les travailleurs ne puissent être blessés en cas de bris de ces surfaces.R. 4224-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails coulissants sont munis d’un système de sécurité les empêchant de sortir de leur rail et de tomber.
Les portes et portails s’ouvrant vers le haut sont munis d’un système de sécurité les empêchant de retomber.R. 4224-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails sont entretenus et contrôlés régulièrement.
Lorsque leur chute peut présenter un danger pour les travailleurs, notamment en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur mode de fixation, la périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans le dossier prévu à l’article R. 4224-17.R. 4224-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Portes et portails
Les portes et portails automatiques fonctionnent sans risque d’accident pour les travailleurs.
Les caractéristiques auxquelles obéissent les installations nouvelles et existantes de portes et portails automatiques ainsi que leurs conditions de maintenance et de vérification sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.R. 4224-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste
Les lieux de travail sont équipés d’un matériel de premiers secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.R. 4224-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste
Un membre du personnel reçoit la formation de secouriste nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence dans:
1° Chaque atelier où sont accomplis des travaux dangereux;
2° Chaque chantier employant vingt travailleurs au moins pendant plus de quinze jours où sont réalisés des travaux dangereux.
Les travailleurs ainsi formés ne peuvent remplacer les infirmiers.R. 4224-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Matériel de premier secours et secouriste
En l’absence d’infirmiers, ou lorsque leur nombre ne permet pas d’assurer une présence permanente, l’employeur prend, après avis du médecin du travail, les mesures nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades. Ces mesures qui sont prises en liaison notamment avec les services de secours d’urgence extérieurs à l’entreprise sont adaptées à la nature des risques.
Ces mesures sont consignées dans un document tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.R. 4224-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail – Maintenance, entretien et vérifications
Les installations et dispositifs techniques et de sécurité des lieux de travail sont entretenus et vérifiés suivant une périodicité appropriée.
Toute défectuosité susceptible d’affecter la santé et la sécurité des travailleurs est éliminée le plus rapidement possible.
La périodicité des contrôles et les interventions sont consignées dans un dossier qui est, le cas échéant, annexé au dossier de maintenance des lieux de travail prévu à l’article R. 4211-3. Ce dossier regroupe notamment la consigne et les documents prévus en matière d’aération, d’assainissement et d’éclairage aux articles R. 4222-21 et R. 4223-11.R. 4224-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail – Maintenance, entretien et vérifications
Les locaux de travail et leurs annexes sont régulièrement entretenus et nettoyés. Ils sont exempts de tout encombrement.
Le médecin du travail et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou, à défaut, les délégués du personnel, émettent un avis sur les mesures à prendre pour satisfaire à ces obligations.R. 4224-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail – Maintenance, entretien et vérifications
Lorsque l’entreprise quitte les locaux, l’employeur restitue le dossier de maintenance des lieux de travail au propriétaire ou le transmet à l’occupant suivant.R. 4224-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Lorsqu’il n’est pas possible, compte tenu de la nature du travail, d’éviter des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou des risques de chute d’objets, et même s’il s’agit d’activités ponctuelles d’entretien ou de réparation, ces zones sont signalées de manière visible.
Elles sont également matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que les travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.R. 4224-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Lorsque le contenu transporté par les tuyauteries présente un danger, ces tuyauteries font l’objet d’une signalisation permettant de déterminer la nature du contenu transporté.R. 4224-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Un marquage est apposé à hauteur de vue sur les portes transparentes.R. 4224-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
Le matériel de premiers secours fait l’objet d’une signalisation par panneaux.R. 4224-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Signalisation et matérialisation relatives à la santé et à la sécurité
La signalisation relative à la santé et à la sécurité au travail est conforme à des caractéristiques déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.
Ces dispositions n’affectent pas l’utilisation de la signalisation relative aux trafics routier, ferroviaire, fluvial, maritime et aérien, pour ce qui concerne ces trafics à l’intérieur de l’établissement.R. 4225-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Postes de travail extérieurs
Les postes de travail extérieurs sont aménagés de telle sorte que les travailleurs:
1° Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;
2° Soient protégés contre la chute d’objets;
3° Dans la mesure du possible :
a) Soient protégés contre les conditions atmosphériques;
b) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses;
c) Ne puissent glisser ou chuter.R. 4225-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons
L’employeur met à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche pour la boisson.R. 4225-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons
Lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée.
La liste des postes de travail concernés est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les boissons et l’aromatisant mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.R. 4225-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de boissons
L’employeur détermine l’emplacement des postes de distribution des boissons, à proximité des postes de travail et dans un endroit remplissant toutes les conditions d’hygiène.
L’employeur veille à l’entretien et au bon fonctionnement des appareils de distribution, à la bonne conservation des boissons et à éviter toute contamination.R. 4225-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Mise à disposition de sièges
Un siège approprié est mis à la disposition de chaque travailleur à son poste de travail ou à proximité de celui-ci.R. 4225-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés
Le poste de travail ainsi que les locaux sanitaires et de restauration que les travailleurs handicapés sont susceptibles d’utiliser dans l’établissement sont aménagés de telle sorte que ces travailleurs puissent y accéder aisément.
Leurs postes de travail ainsi que les signaux de sécurité qui les concernent sont aménagés si leur handicap l’exige.R. 4225-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés
Des installations sanitaires appropriées sont mises à la disposition des travailleurs handicapés.R. 4225-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Travailleurs handicapés
Le système d’alarme sonore prévu à l’article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d’alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l’entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.R. 4227-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation – Champ d’application
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux dispositions plus contraignantes prévues pour les établissements recevant du public, au sens de l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation ou pour les bâtiments d’habitation.
Elles ne s’appliquent pas aux immeubles de grande hauteur, au sens de l’article R. 122-2 du code de la construction et de l’habitation, pour lesquels des dispositions spécifiques sont applicables.R. 4227-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation – Champ d’application
L’application des dispositions relatives à la prévention des incendies et à l’évacuation, prévues pour les nouvelles constructions ou les nouveaux aménagements au chapitre VI du titre premier, dispense de l’application des mesures équivalentes du présent chapitre.R. 4227-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuation – Champ d’application
L’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes à prendre en compte pour l’application du présent chapitre comprend l’effectif des travailleurs, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les règles relatives à la protection du public contre les risques d’incendie et de panique pour les établissements recevant du public.R. 4227-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les établissements comportent des dégagements tels que portes, couloirs, circulations, escaliers, rampes, répartis de manière à permettre une évacuation rapide de tous les occupants dans des conditions de sécurité maximale.
Ces dégagements sont toujours libres. Aucun objet, marchandise ou matériel ne doit faire obstacle à la circulation des personnes ou réduire la largeur des dégagements au-dessous des minima fixés à l’article R. 4227-5.
Ces dégagements sont disposés de manière à éviter les culs-de-sac.R. 4227-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les locaux auxquels les travailleurs ont normalement accès sont desservis par des dégagements dont le nombre et la largeur exigibles s’établissent comme suit:
Moins de 20 personnes : 1 dégagement d’une largeur de 0,80m
De 20 à 100 personnes : 1 dégagement d’une largeur de 1,50m
De 101 à 300 personnes : 2 dégagements d’une largeur cumulée de 2m
De 301 à 500 personnes : 2 dégagements d’une largeur cumulée de 2,5m
Au-delà des cinq cents premières personnes :
– le nombre minimum des dégagements doit être augmenté d’une unité par cinq cents personnes ou fraction de cinq cents personnes;
– la largeur totale des dégagements doit être augmentée de 0,50 mètre par cent personnes ou fraction de cent personnes.
La largeur de tout dégagement faisant partie des dégagements réglementaires ne doit jamais être inférieure à 0,80 mètre.R. 4227-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les portes obéissent aux caractéristiques suivantes :
1° Les portes susceptibles d’être utilisées pour l’évacuation de plus de cinquante personnes s’ouvrent dans le sens de la sortie;
2° Les portes faisant partie des dégagements réglementaires s’ouvrent par une manoeuvre simple;
3° Toute porte verrouillée est manoeuvrable de l’intérieur dans les mêmes conditions qu’au 2° et sans clé.R. 4227-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les portes coulissantes, à tambour ou s’ouvrant vers le haut ne peuvent constituer des portes de secours. Elles ne sont pas considérées comme des dégagements réglementaires.
Toutefois les portes coulissantes motorisées qui, en cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d’alimentation, libèrent la largeur totale de la baie par effacement latéral ou par débattement sur l’extérieur par simple poussée peuvent constituer des dégagements réglementaires.R. 4227-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements
L’existence d’ascenseurs, monte-charge, chemins ou tapis roulants ne peut justifier une diminution du nombre et de la largeur des dégagements.R. 4227-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les escaliers se prolongent jusqu’au niveau d’évacuation sur l’extérieur.
Les parois et les marches ne comportent pas de matériaux de revêtement classés, selon leur réaction au feu, dans une catégorie de rang inférieur à celle précisée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.R. 4227-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les escaliers sont munis de rampe ou de main-courante.
Ceux d’une largeur au moins égale à 1,5 mètre en sont munis de chaque côté.R. 4227-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les escaliers desservant les étages sont dissociés, au niveau de l’évacuation sur l’extérieur, de ceux desservant les sous-sols.R. 4227-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les largeurs minimales fixées à l’article R. 4227-5 sont augmentées de la moitié pour les escaliers desservant les sous-sols.R. 4227-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements
Une signalisation indique le chemin vers la sortie la plus proche ainsi que le chemin vers l’espace d’attente sécurisé ou l’espace équivalent le plus proche. Une autre signalisation identifie ces espaces
Les dégagements qui ne servent pas habituellement de passage pendant la période de travail sont signalés par la mention sortie de secours.R. 4227-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Dégagements
Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.R. 4227-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les dispositions de la présente section s’appliquent sans préjudice de l’application des réglementations relatives:
1° Aux installations fixes destinées au chauffage et à l’alimentation en eau chaude;
2° Aux installations de gaz combustibles et d’hydrocarbures liquéfiés;
3° Au stockage et à l’utilisation des produits pétroliers.R. 4227-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Il est interdit d’employer pour le chauffage des combustibles liquides dont le point éclair est inférieur à 55°C.R. 4227-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Il est interdit de remplir les réservoirs des appareils de chauffage au cours du fonctionnement de l’appareil ou dans une pièce comportant des flammes, des éléments incandescents ou des surfaces portées à plus de 100°C.R. 4227-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les appareils de production-émission de chaleur, ainsi que leurs tuyaux et cheminées, sont installés de façon à ne pouvoir communiquer le feu aux matériaux de construction, aux matières et objets susceptibles d’être placés à proximité et aux vêtements des travailleurs.R. 4227-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les canalisations amenant les liquides ou gaz combustibles aux appareils fixes de production-émission de chaleur sont entièrement métalliques et assemblées par soudure.
L’emploi des conduites en plomb est interdit.R. 4227-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Chauffage des locaux
Les circuits alimentant les installations comportent un dispositif d’arrêt d’urgence de l’alimentation en énergie de l’ensemble des appareils.
Le dispositif d’arrêt est manoeuvrable à partir d’un endroit accessible en permanence et signalé.R. 4227-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les installations électriques pour les locaux ou les emplacements présentant des dangers d’incendie ou des risques d’explosion sont précisées par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.R. 4227-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d’engendrer des risques d’explosion ou d’inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d’ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d’étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Ces locaux disposent d’une ventilation permanente appropriée.R. 4227-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Outre l’interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l’article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l’air libre mentionnés à l’article R. 4227-22.
Cette interdiction fait l’objet d’une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.R. 4227-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les locaux mentionnés à l’article R. 4227-22 ainsi que ceux dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées facilement inflammables ou des matières dans un état physique tel qu’elles sont susceptibles de prendre feu instantanément au contact d’une flamme ou d’une étincelle et de propager rapidement l’incendie, sont utilisés de telle sorte que:
1° Aucun poste habituel de travail ne se trouve à plus de 10 mètres d’une issue donnant sur l’extérieur ou sur un local donnant lui-même sur l’extérieur;
2° Les portes de ces locaux s’ouvrent vers l’extérieur;
3° Si les fenêtres de ces locaux sont munies de grilles ou grillages, ceux-ci s’ouvrent très facilement de l’intérieur.R. 4227-25 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Il est interdit de déposer et de laisser séjourner les substances, préparations ou matières mentionnées aux articles R. 4227-22 et R. 4227-24 dans les escaliers, passages et couloirs, sous les escaliers ainsi qu’à proximité des issues des locaux et bâtiments.R. 4227-26 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Les chiffons, cotons et papiers imprégnés de liquides inflammables ou de matières grasses sont, après usage, enfermés dans des récipients métalliques clos et étanches.R. 4227-27 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Emploi et stockage de matières explosives et inflammables
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture détermine les dispositions spécifiques relatives aux installations industrielles utilisant le gaz combustible et les hydrocarbures liquéfiés.R. 4227-28 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction
L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.R. 4227-29 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction
Le premier secours contre l’incendie est assuré par des extincteurs en nombre suffisant et maintenus en bon état de fonctionnement.
Il existe au moins un extincteur portatif à eau pulvérisée d’une capacité minimale de 6 litres pour 200 mètres carrés de plancher.
Il existe au moins un appareil par niveau.
Lorsque les locaux présentent des risques d’incendie particuliers, notamment des risques électriques, ils sont dotés d’extincteurs dont le nombre et le type sont appropriés aux risques.R. 4227-30 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction
Si nécessaire, l’établissement est équipé de robinets d’incendie armés, de colonnes sèches, de colonnes humides, d’installations fixes d’extinction automatique d’incendie ou d’installations de détection automatique d’incendie.R. 4227-31 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction
Les dispositifs d’extinction non automatiques sont d’accès et de manipulation faciles.R. 4227-32 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction
Quand la nécessité l’impose, une quantité de sable ou de terre meuble proportionnée à l’importance de l’établissement, à la disposition des locaux et à la nature des travaux exécutés est conservée à proximité des emplacements de travail, avec un moyen de projection, pour servir à éteindre un commencement d’incendie.R. 4227-33 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Moyens d’extinction
Les installations d’extinction font l’objet d’une signalisation durable aux endroits appropriés.R. 4227-34 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Système d’alarme
Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.R. 4227-35 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Système d’alarme
L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.R. 4227-36 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Système d’alarme
Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.R. 4227-37 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
Dans les établissements mentionnés à l’article R. 4227-34, une consigne de sécurité incendie est établie et affichée de manière très apparente:
1° Dans chaque local pour les locaux dont l’effectif est supérieur à cinq personnes et pour les locaux mentionnés à l’article R. 4227-24;
2° Dans chaque local ou dans chaque dégagement desservant un groupe de locaux dans les autres cas.
Dans les autres établissements, des instructions sont établies, permettant d’assurer l’évacuation des personnes présentes dans les locaux dans les conditions prévues au 1° de l’article R. 4216-2.R. 4227-38 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
La consigne de sécurité incendie indique :
1° Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords;
2° Les personnes chargées de mettre ce matériel en action;
3° Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public;
4° Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents;
5° Les moyens d’alerte;
6° Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie;
7° L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents;
8° Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en oeuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.R. 4227-39 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manoeuvres nécessaires.
Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.R. 4227-40 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
La consigne de sécurité incendie est communiquée à l’inspection du travail.R. 4227-41 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Consigne de sécurité incendie
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l’incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel.R. 4227-42 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux lieux ou activités suivants:
1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci;
2° Utilisation des appareils à gaz;
3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d ‘explosifs et de substances chimiques instables.R. 4227-43 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Est une atmosphère explosive, au sens de la présente section, un mélange avec l’air, dans les conditions atmosphériques, de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières, dans lequel, après inflammation, la combustion se propage à l’ensemble du mélange non brûlé.R. 4227-44 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Afin d’assurer la prévention des explosions et la protection contre celles-ci, l’employeur prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées au type d’exploitation sur la base des principes de prévention et dans l’ordre de priorité suivant:
1° Empêcher la formation d’atmosphères explosives;
2° Si la nature de l’activité ne permet pas d’empêcher la formation d’atmosphères explosives, éviter leur inflammation;
3° Atténuer les effets nuisibles d’une explosion pour la santé et la sécurité des travailleurs.R. 4227-45 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Les mesures prises par l’employeur sont, au besoin, combinées et complétées avec des mesures destinées à prévenir la propagation des explosions.
Elles font l’objet d’un réexamen périodique et chaque fois que se produisent des changements importants dans les conditions d’exécution du travailR. 4227-46 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L’employeur évalue les risques créés ou susceptibles d’être créés par des atmosphères explosives en tenant compte au moins:
1° De la probabilité que des atmosphères explosives puissent se présenter et persister;
2° De la probabilité que des sources d’inflammation, y compris des décharges électrostatiques, puissent se présenter et devenir actives et effectives;
3° Des installations, des substances et préparations utilisées, des procédés et de leurs interactions éventuelles;
4° De l’étendue des conséquences prévisibles d’une explosion.R. 4227-47 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L’évaluation des risques d’explosion est globale et, le cas échéant, combinée avec les résultats de l’évaluation des autres risques, identifiés dans chaque unité de travail de l’entreprise ou de l’établissement.R. 4227-48 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Pour l’évaluation des risques d’explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.R. 4227-49 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Lorsque des atmosphères explosives peuvent se former en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs ou d’autres personnes, l’employeur prend les mesures nécessaires pour que:
1° Le milieu de travail permette un travail en toute sécurité;
2° Une surveillance adéquate soit assurée et des moyens techniques appropriés utilisés;
3° Une formation des travailleurs en matière de protection contre les explosions soit délivrée;
4° Les travailleurs soient équipés, en tant que de besoin, de vêtements de travail adaptés contre les risques d’inflammation.R. 4227-50 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L’employeur subdivise en zones les emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et veille à ce que les prescriptions minimales visant à assurer la protection des travailleurs soient appliquées dans ces emplacements.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l’agriculture déterminent les règles de classification des emplacements et les prescriptions minimales mentionnées au premier alinéa.R. 4227-51 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Les accès des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter en quantités susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs sont signalés conformément aux dispositions de l’arrêté relatif à la signalisation de santé et de sécurité au travail prévu par l’article R. 4224-24.R. 4227-52 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
L’employeur établit et met à jour un document relatif à la protection contre les explosions, intégré au document unique d’évaluation des risques.
Ce document comporte les informations relatives au respect des obligations définies aux articles R. 4227-44 à R. 4227-48, notamment:
1° La détermination et l’évaluation des risques d’explosion;
2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section;
3° La classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter;
4° Les emplacements auxquels s’appliquent les prescriptions minimales prévues par l’article R. 4227-50;
5° Les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d’alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité;
6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être accomplis selon les instructions écrites de l’employeur ou dont l’exécution est subordonnée à la délivrance d’une autorisation par l’employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet;
7° La nature des dispositions prises pour que l’utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.R. 4227-53 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Lorsque des travailleurs de plusieurs entreprises sont présents sur un même lieu de travail, le chef de l’entreprise utilisatrice précise dans le document relatif à la protection contre les explosions le but, les mesures et les modalités de mise en oeuvre de la coordination générale des mesures de prévention qui lui incombe en application des dispositions des articles R. 4511-5 à R. 4511-8.
prévention R. 4227-54 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Prévention des explosions
Le document relatif à la protection contre les explosions est élaboré avant le commencement du travail et est révisé lorsque des modifications, des extensions ou des transformations notables sont apportées notamment aux lieux, aux équipements de travail ou à l’organisation du travail.R. 4227-55 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuations – Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative
Le directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle peut accorder une dispense temporaire ou permanente d’une partie des prescriptions prévues par le présent chapitre à un établissement, sur proposition de mesures compensatoires assurant un niveau de sécurité jugé équivalent, lorsqu’il est reconnu qu’il est pratiquement impossible d’appliquer l’une de ces prescriptions.R. 4227-56 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuations – Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative
La dispense est accordée après enquête de l’inspection du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel;
2° De la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité pour les établissements recevant du public.R. 4227-57 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Risques d’incendies et d’explosions et évacuations – Dispenses partielles accordées par l’autorité administrative
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent saisi d’un recours hiérarchique contre une décision du directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle vaut décision de rejet.R. 4228-1 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires
L’employeur met à la disposition des travailleurs les moyens d’assurer leur propreté individuelle, notamment des vestiaires, des lavabos, des cabinets d’aisance et, le cas échéant, des douches.R. 4228-2 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs
Les vestiaires collectifs et les lavabos sont installés dans un local spécial de surface convenable, isolé des locaux de travail et de stockage et placé à proximité du passage des travailleurs.
Lorsque les vestiaires et les lavabos sont installés dans des locaux séparés, la communication entre ceux-ci doit pouvoir s’effectuer sans traverser les locaux de travail ou de stockage et sans passer par l’extérieur.R. 4228-3 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs
Le sol et les parois des locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.
Ces locaux sont tenus en état constant de propreté.R. 4228-4 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs
Les locaux affectés aux vestiaires collectifs et lavabos sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.R. 4228-5 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs
Dans les établissements employant un personnel mixte, des installations séparées sont prévues pour les travailleurs masculins et féminins.R. 4228-6 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Vestiaires collectifs
Les vestiaires collectifs sont pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles ininflammables.
Ces armoires permettent de suspendre deux vêtements de ville.
Lorsque les vêtements de travail sont susceptibles d’être souillés de matières dangereuses, salissantes ou malodorantes, les armoires comprennent un compartiment réservé à ces vêtements.
Les armoires individuelles sont munies d’une serrure ou d’un cadenas.R. 4228-7 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Lavabos et douches
Les lavabos sont à eau potable.
L’eau est à température réglable et est distribuée à raison d’un lavabo pour dix travailleurs au plus.
Des moyens de nettoyage et de séchage ou d’essuyage appropriés sont mis à la disposition des travailleurs. Ils sont entretenus ou changés chaque fois que cela est nécessaire.R. 4228-8 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Lavabos et douches
Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
La liste de ces travaux ainsi que les conditions de mises à disposition des douches sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail ou de l’agriculture et, en tant que de besoin, par le ministre chargé de la santé.R. 4228-9 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Lavabos et douches
Le sol et les parois du local affecté aux douches sont tels qu’ils permettent un nettoyage efficace.
Le local est tenu en état constant de propreté.
La température de l’eau des douches est réglable.R. 4228-10 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance
Il existe au moins un cabinet d’aisance et un urinoir pour vingt hommes et deux cabinets pour vingt femmes. L’effectif pris en compte est le nombre maximal de travailleurs présents simultanément dans l’établissement. Un cabinet au moins comporte un poste d’eau.
Dans les établissements employant un personnel mixte, les cabinets d’aisance sont séparés pour le personnel féminin et masculin. Les cabinets d’aisance réservés aux femmes comportent un récipient pour garnitures périodiques.R. 4228-11 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance
Les cabinets d’aisance ne peuvent communiquer directement avec les locaux fermés dans lesquels les travailleurs sont appelés à séjourner.
Ils sont aménagés de manière à ne dégager aucune odeur.
Ils sont équipés de chasse d’eau et pourvus de papier hygiénique.R. 4228-12 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance
Les cabinets d’aisance sont aérés conformément aux règles d’aération et d’assainissement du chapitre II et convenablement chauffés.R. 4228-13 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance
Le sol et les parois des cabinets d’aisance sont en matériaux imperméables permettant un nettoyage efficace.
L’employeur fait procéder au nettoyage et à la désinfection des cabinets d’aisance et des urinoirs au moins une fois par jour.R. 4228-14 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance
Les portes des cabinets d’aisance sont pleines et munies d’un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l’extérieur.R. 4228-15 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Cabinets d’aisance
Les effluents des cabinets d’aisance sont évacués conformément aux règlements sanitaires.R. 4228-16 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Dispenses accordées par l’inspecteur du travail
Lorsque l’aménagement des vestiaires collectifs, lavabos et douches ne peut, pour des raisons tenant à la disposition des locaux de travail, être réalisé dans les conditions prévues par la présente section ou, pour les travailleurs handicapés, conformément à l’article R. 4225-7, l’employeur peut demander à l’inspecteur du travail de le dispenser de certaines de ces obligations.R. 4228-17 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Dispenses accordées par l’inspecteur du travail
La dispense accordée par l’inspecteur du travail est subordonnée à la prise des mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs des conditions d’hygiène correspondant dans toute la mesure du possible aux obligations mentionnées à l’article R. 4228-16.R. 4228-18 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Installations sanitaires – Dispenses accordées par l’inspecteur du travail
L’inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin du travail et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.R. 4228-19 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Il est interdit de laisser les travailleurs prendre leur repas dans les locaux affectés au travail.R. 4228-20 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.R. 4228-21 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse.R. 4228-22 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l’employeur, après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration.
Ce local est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d’eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers.
Il est doté d’un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d’une installation permettant de réchauffer les plats.R. 4228-23 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq, l’employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
Par dérogation à l’article R. 4228-19, cet emplacement peut, sur autorisation de l’inspecteur du travail et après avis du médecin du travail, être aménagé dans les locaux affectés au travail, dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte par l’emploi de substances ou de préparations dangereuses.R. 4228-24 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
Après chaque repas, l’employeur veille au nettoyage du local de restauration ou de l’emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont installés.R. 4228-25 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Restauration et repos
A défaut de local de repos, lorsque la nature des activités l’exige et après avis du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, le local de restauration ou l’emplacement permettant de se restaurer doit pouvoir être utilisé, en dehors des heures de repas, comme local ou emplacement de repos.
Les sièges mis à la disposition des travailleurs pour cet usage comportent des dossiers.R. 4228-26 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
Il est interdit d’héberger les travailleurs dans les locaux affectés à un usage industriel ou commercial.R. 4228-27 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
La surface et le volume habitables, au sens de l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation, des locaux affectés à l’hébergement des travailleurs ne peuvent être inférieurs à 6 mètres carrés et 15 mètres cubes par personne. Les parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,90 mètre ne sont pas comptées comme surface habitable.
Ces locaux sont aérés de façon permanente.
Ils sont équipés de fenêtres ou autres ouvrants de surface transparente donnant directement sur l’extérieur et munis d’un dispositif d’occultation.
Le travailleur doit pouvoir clore le logement et y accéder librement.R. 4228-28 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les équipements et caractéristiques des locaux affectés à l’hébergement doivent permettre de maintenir la température intérieure à 18°C au moins et d’éviter les condensations et les températures excessives.
Les installations électriques doivent être conformes aux dispositions réglementaires prises en application de la présente partie.R. 4228-29 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
Chaque couple dispose d’une chambre.
Chaque personne ou chaque couple dispose pour son usage exclusif d’une literie et du mobilier nécessaires, qui sont maintenus propres et en bon état.R. 4228-30 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les pièces à usage de dortoir ne sont occupées que par des personnes du même sexe.
Le nombre de personnes par pièce est limité à six.
Les lits sont distants les uns des autres de 80 centimètres au moins.
Il est interdit d’installer des lits superposés.R. 4228-31 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les revêtements des sols et des parois des locaux affectés à l’hébergement permettent un entretien efficace et sont refaits chaque fois que la propreté l’exige.R. 4228-32 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les locaux affectés à l’hébergement sont maintenus dans un état constant de propreté et d’hygiène.R. 4228-33 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
Des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon sont mis à la disposition des travailleurs hébergés, à raison d’un lavabo pour trois personnes.R. 4228-34 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
Des cabinets d’aisance et des urinoirs sont installés à proximité des pièces destinées à l’hébergement dans les conditions déterminées par les articles R. 4228-11 et suivants.R. 4228-35 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
Des douches à température réglable sont installées à proximité des pièces destinées à l’hébergement, dans des cabines individuelles, à raison d’une cabine pour six personnes.R. 4228-36 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les dispositions des articles R. 4228-26 à R. 4228-35 ne sont pas applicables dans les établissements agricoles, dont les dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs sont prévues au livre VII du code rural.R. 4228-37 Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail : Hébergement
Les dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs sont également applicables aux installations établies en dehors des limites des établissements ou chantiers.
Le contrôle de l’inspection du travail porte notamment sur l’installation et l’aménagement intérieur des locaux.