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ERT : définition et effectif

Les lieux de travail

  • Les lieux destinés à recevoir des postes de travail, situés ou non dans les bâtiments de l’établissement, ainsi que tout autre endroit compris dans l’aire de l’établissement auquel le travailleur a accès dans le cadre de son travail.
  • Les champs, bois et autres terrains faisant partie d’un établissement agricole ou forestier mais situés en dehors de la zone bâtie d’un tel établissement ne sont pas considérés comme des lieux de travail.

L’effectif d’un ERT

L’effectif théorique des personnes susceptibles d’être présentes à prendre en compte comprend l’effectif du personnel, majoré, le cas échéant, de l’effectif du public susceptible d’être admis et calculé suivant les règles précisées par la réglementation relative à la protection du public contre les risques d’incendie et de panique pour les établissements recevant du public.

Réglementation Eclairage de sécurité pour les ERT

Texte

CODE DU TRAVAIL

Article R4226-16 

L’employeur procède ou fait procéder, périodiquement, à la vérification des installations électriques afin de s’assurer qu’elles sont maintenues en conformité avec les règles de santé et de sécurité qui leur sont applicables.

Article R. 4226-19

Les résultats des vérifications prévues aux articles R. 4226-14 et R. 4226-16 ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.

Lorsque les vérifications sont effectuées par un organisme accrédité, les rapports établis à la suite de ces vérifications sont annexés à ce registre.

Article R. 4227-14 

Les établissements disposent d’un éclairage de sécurité permettant d’assurer l’évacuation des personnes en cas d’interruption accidentelle de l’éclairage normal.

La conception, la mise en œuvre et les conditions d’exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l’agriculture.

Article R. 4227-39 

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

ARRETE DU 14 DECEMBRE 2011, RELATIF AUX INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE DE SECURITE DANS LES ERT

Article 1

Le présent arrêté fixe les règles de conception et de mise en œuvre ainsi que les conditions d’exploitation et de maintenance de l’éclairage de sécurité des établissements soumis aux dispositions de l’article R. 4227-14 du code du travail.

Dans les établissements recevant du public, pour les locaux dont la fonction essentielle est de recevoir du public et pour les dégagements accessibles au public, les dispositions du règlement de sécurité relatif à de tels établissements sont seules applicables à l’éclairage de sécurité de ces locaux ou dégagements.

Dans les établissements comportant des locaux tels que cantines, restaurants, salles de conférences, salles de réunions, l’éclairage de sécurité de ces locaux doit être réalisé conformément à la réglementation relative aux établissements recevant du public lorsque celle-ci s’avère plus contraignante.

Article 2

L’éclairage de sécurité est constitué par une installation fixe.

Article 3

La détermination de l’effectif de chaque local est faite conformément à l’article R. 4227-3 du code du travail.

Article 4

L’éclairage de sécurité doit :

  • assurer l’éclairage d’évacuation.
  • assurer l’éclairage d’ambiance ou antipanique.
  • permettre la mise en œuvre des mesures de sécurité et l’intervention éventuelle des secours.

Article 5

L’éclairage d’évacuation permet à toute personne d’accéder à l’extérieur par l’éclairage des cheminements, des sorties, de la signalisation de sécurité, des obstacles et des indications de changements de direction.

Il doit être mis en œuvre dans les dégagements et dans tout local pour lequel les conditions suivantes ne sont pas réunies :

  • le local débouche directement, de plain-pied, sur un dégagement commun équipé d’un éclairage d’évacuation, ou à l’extérieur.
  • l’effectif du local est inférieur à 20 personnes.
  • toute personne se trouvant à l’intérieur dudit local doit avoir moins de trente mètres à parcourir.

Dans les dégagements, l’éclairage d’évacuation doit être réalisé au moyen de foyers lumineux dont l’espacement ne dépasse pas quinze mètres.

Les panneaux de la signalisation de sécurité sont éclairés, s’ils sont transparents, par le luminaire qui les porte ; s’ils sont opaques, par les luminaires situés à proximité.

Les foyers lumineux de l’éclairage d’évacuation ont un flux lumineux assigné au moins égal à 45 lumens pendant la durée de fonctionnement assignée. 

Toutefois, les blocs autonomes pour bâtiments d’habitation sont admis pour l’évacuation d’établissements installés dans des immeubles d’habitation dans les parties communes des cheminements d’évacuation.

Article 6

L’éclairage d’ambiance ou antipanique doit être réalisé dans chaque local où l’effectif atteint 100 personnes avec une occupation supérieure à une personne par dix mètres carrés.

L’éclairage d’ambiance ou antipanique doit être uniformément réparti sur la surface du local. 

Cet éclairage doit être basé sur un flux lumineux d’au moins 5 lumens par mètre carré de surface du local pendant la durée de fonctionnement assignée.

Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins doit être inférieur ou égal à quatre fois leur hauteur au-dessus du sol.

Article 7

L’éclairage de sécurité est assuré soit à partir d’une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs alimentant des luminaires, soit à partir de blocs autonomes.

La ou les sources de sécurité doivent avoir une autonomie assignée d’au moins une heure.

Article 8

1) Dans le cas d’alimentation par une source centralisée constituée d’une batterie d’accumulateurs :

  • les lampes d’éclairage d’évacuation sont alimentées à l’état de veille par la source normal-remplacement, à l’état de fonctionnement par la source de sécurité, les lampes étant connectées en permanence à cette dernière.
  • les lampes d’éclairage d’ambiance ou antipanique peuvent être éteintes à l’état de veille et sont alimentées par la source de sécurité à l’état de fonctionnement. Si elles sont éteintes à l’état de veille, leur allumage automatique doit être assuré à partir d’un nombre suffisant de points de détection de défaillance de l’alimentation normal-remplacement.

L’alimentation électrique de sécurité doit être conforme à la norme NF EN 50171 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

2) Les luminaires doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

3) La coupure de l’alimentation des dispositifs de charge doit entraîner une signalisation au tableau de sécurité, renvoyée dans un emplacement surveillé pendant l’exploitation.

La valeur de la tension de sortie de l’alimentation électrique de sécurité doit être compatible avec la tension nominale des lampes.

Lorsque la batterie centrale d’accumulateurs alimente des lampes à fluorescence par l’intermédiaire d’un convertisseur central, celui-ci doit délivrer un courant sous la même tension et la même fréquence que la source normale.

4) L’éclairage de sécurité à source centralisée doit être alimenté à partir d’un tableau général de sécurité qui doit comporter en particulier :

  • un dispositif de commande permettant par une seule manœuvre de mettre l’éclairage à l’état de repos à la fin de chaque période d’activité ou à l’état de veille au début d’une telle période.
  • les organes de mise en service ou de commutation automatique de l’éclairage et leurs commandes.
  • les dispositifs de protection contre les surintensités à l’origine de chacun des circuits divisionnaires.
  • le voyant signalant la présence ou l’absence de l’alimentation normal-remplacement.
  • un voyant signalant la coupure de l’alimentation du dispositif de charge de la batterie d’accumulateurs.

5) Dans les établissements étendus, des tableaux divisionnaires peuvent être prévus.

6) Le tableau général de l’éclairage de sécurité ainsi que les tableaux divisionnaires éventuels doivent être séparés des tableaux de l’installation normale de manière à éviter la propagation d’un arc électrique.

7) Chaque circuit divisionnaire ou terminal doit être protégé de telle manière que tout incident électrique l’affectant par surintensité, rupture ou défaut à la terre n’interrompe pas l’alimentation des autres circuits de sécurité alimentés par la même source.

8) Lorsque l’installation d’éclairage de sécurité n’est pas réalisée en très basse tension de sécurité (TBTS), elle doit l’être suivant un schéma qui n’implique pas la coupure au premier défaut.

9) L’installation alimentant l’éclairage de sécurité doit être subdivisée en plusieurs circuits à partir du ou des tableaux de sécurité visés aux 4) et 5) du présent article, de telle façon que l’éclairage d’ambiance de chaque local ainsi que l’éclairage d’évacuation de chaque dégagement d’une longueur supérieur à 15 mètres, soient réalisés en utilisant chacun au moins deux circuits distincts suivant des trajets aussi différents que possible et conçus de manière que l’éclairement reste suffisant en cas de défaillance de l’un des deux circuits.

10) Les canalisations d’éclairage de sécurité doivent être constituées de câbles résistant au feu. Les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes, à l’exception des dispositifs d’étanchéité, doivent satisfaire à l’essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11, la température du fil incandescent étant de 960°C.

Article 9

1) Les blocs autonomes d’éclairage de sécurité doivent être conformes à la norme NF EN 60598-2-22 et aux normes de la série NF C 71-800 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

Ils doivent être disposés de manière à ne pas être exposés à des températures ambiantes supérieures à la valeur maximale marquée sur le bloc ou spécifiée dans sa notice d’installation.

Dans les zones à risques d’explosion, on doit pouvoir débrancher sans danger les blocs sous tension, à l’exception de ceux spécialement conçus pour être maintenus en zone, afin de pouvoir les transporter hors de la zone avant toute intervention interne telle que le changement d’une lampe.

2) Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage d’évacuation doivent être :

  • soit à fluorescence de type permanent.
  • soit à incandescence.
  • soit à fluorescence de type non permanent équipés d’un système automatique de test intégré (SATI).
  • soit à diode électroluminescente équipés d’un SATI.

Le SATI doit être conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

3) Les blocs autonomes utilisés pour l’éclairage de sécurité d’ambiance doivent être à fluorescence de type non permanent ou à incandescence.

4) Un ou plusieurs dispositifs de mise à l’état de repos centralisée des blocs doivent être prévus.

Ce ou ces dispositifs doivent être disposés à proximité de l’organe de commande générale ou des organes de commande divisionnaires de l’éclairage normal du bâtiment, ou de la partie de bâtiment concernée.

5) La canalisation électrique alimentant un bloc autonome doit être issue d’une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de commande de l’éclairage normal du local ou du dégagement où est installé ce bloc.

Lorsque les fonctions de commande et de protection sont assurées par un même dispositif, le bloc d’éclairage de sécurité peut être alimenté en amont de ce dispositif si un contact commandé par le relais de protection coupe l’alimentation du bloc en cas de fonctionnement de ce relais.

6) L’éclairage d’ambiance ou antipanique doit être réalisé de façon que chaque local soit éclairé par au moins deux blocs autonomes.

L’éclairage d’évacuation de chaque dégagement conduisant le personnel vers l’extérieur, d’une longueur supérieure à 15 mètres, doit être réalisé par au moins deux blocs autonomes.

7) Les canalisations des circuits d’alimentation et de commande des blocs ne sont pas soumises aux prescriptions du paragraphe 10o de l’article 8.

Article 10

L’éclairage de sécurité est mis à l’état de veille pendant les périodes d’exploitation. Il est mis à l’état de repos ou d’arrêt lorsque l’installation d’éclairage normal est mise intentionnellement hors tension.

Article 11

Dans le cadre de la maintenance prescrite à l’article R. 4226-7 du code du travail, l’employeur procède aux vérifications de fonctionnement périodiques suivantes :

Une fois par mois :

  • du passage à la position de fonctionnement en cas de défaillance de l’alimentation normale et de l’allumage de toutes les lampes (le fonctionnement doit être strictement limité au temps nécessaire au contrôle visuel).
  • de l’efficacité de la commande de mise en position de repos à distance et de la remise automatique en position de veille au retour de l’alimentation normale.

Une fois tous les six mois : de l’autonomie d’au moins une heure.

Dans les établissements comportant des périodes de fermeture, ces opérations doivent être effectuées de telle manière qu’au début de chaque période d’ouverture l’installation d’éclairage ait retrouvé l’autonomie prescrite.

Lorsque l’éclairage de sécurité est constitué de blocs autonomes, les opérations précédentes peuvent être effectuées automatiquement par l’utilisation de blocs autonomes comportant un système automatique de test intégré (SATI) conforme à la norme NF C 71-820 ou à toute autre norme ou spécification technique équivalente d’un autre Etat appartenant à l’Espace économique européen.

Le résultat des opérations précédentes doit être mentionné sur le registre prévu à l’article R. 4226-19 du code du travail.

Une notice descriptive des conditions de maintenance et de fonctionnement doit être annexée au registre précédent. 

Elle devra comporter les caractéristiques des pièces de rechange.

Article 12

Le chef d’établissement doit pouvoir disposer en permanence de lampes de rechange des modèles utilisés dans l’éclairage de sécurité, que celui-ci soit alimenté par une source centralisée ou constituée de blocs autonomes.

Réglementation Alarme Incendie pour les ERT

Texte

ARRETE DU 4 NOVEMBRE 1993 RELATIF A LA SIGNALISATION DE SECURITE ET DE SANTE AU TRAVAIL

Article 14 

Modifié par Arrêté du 2 août 2013 – art. 2

Les systèmes d’alarme sonores exigés aux articles R. 4227-34 à R. 4227-36 du code du travail sont constitués d’équipements d’alarme dont les types sont précisés dans l’annexe IV.

Un équipement d’alarme au moins de type 3 doit être installé dans les établissements dont l’effectif est supérieur à 700 personnes et dans ceux dont l’effectif est supérieur à 50 personnes lorsque sont entreposées ou manipulées des substances ou mélanges visés à l’article R. 4227-22 du code du travail.

Un équipement d’alarme au moins de type 4 doit être installé dans les autres établissements visés à l’article R. 4227-34 du code du travail.

Toutefois, si le chef d’établissement souhaite disposer d’une temporisation il doit installer un équipement d’alarme du type 2a ou 2b au minimum et respecter toutes les contraintes liées à ce type.

CODE DU TRAVAIL

Article R. 4225-8

Le système d’alarme sonore prévu à l’article R. 4227-34 est complété par un ou des systèmes d’alarme adaptés au handicap des personnes concernées employées dans l’entreprise en vue de permettre leur information en tous lieux et en toutes circonstances.

Article R. 4227-34 

Les établissements dans lesquels peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en œuvre des matières inflammables mentionnées à l’article R. 4227-22 sont équipés d’un système d’alarme sonore.

Article R. 4227-35 

L’alarme sonore générale est donnée par bâtiment si l’établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.

Article R. 4227-36 

Le signal sonore d’alarme générale est tel qu’il ne permet pas la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il est audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation, avec une autonomie minimale de cinq minutes.

Article R. 4227-39 

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires.

Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.