Mise en sécurité des ascenseurs
R. 125-1 Sécurité des ascenseurs : Mise en sécurité des ascenseurs
Les ascenseurs auxquels s’appliquent les dispositions de la présente section sont les appareils qui desservent de manière permanente les niveaux de bâtiments et de constructions à l’aide d’une cabine qui se déplace le long de guides rigides dont l’inclinaison sur l’horizontale est supérieure à 15 degrés et qui est destinée au transport soit de personnes, soit de personnes et d’objets, soit uniquement d’objets dès lors qu’elle est accessible sans difficulté à une personne et qu’elle est équipée d’éléments de commande situés à l’intérieur ou à portée de la personne qui s’y trouve.
Sont également regardés comme des ascenseurs les appareils qui se déplacent selon une course parfaitement fixée dans l’espace, même s’ils ne se déplacent pas le long de guides rigides, notamment les ascenseurs guidés par des ciseaux.
La présente section ne s’applique pas aux appareils dont la vitesse n’excède pas 0,15 m/s.R. 125-1-1 Sécurité des ascenseurs : Mise en sécurité des ascenseurs
La sécurité d’un ascenseur consiste à assurer :
1.La fermeture des portes palières;
2. L’accès sans danger des personnes à la cabine;
3. La protection des utilisateurs contre les chocs provoqués par la fermeture des portes;
4. La prévention des risques de chute et d’écrasement de la cabine;
5. La protection contre les dérèglements de la vitesse de la cabine;
6. La mise à la disposition des utilisateurs de moyens d’alerte et de communication avec un service d’intervention;
7. La protection des circuits électriques de l’installation;
8. L’accès sans danger des personnels d’intervention aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine;
9. L’impossibilité pour toute personne autre que les personnels d’intervention d’accéder aux locaux des machines, aux équipements associés et aux espaces parcourus par la cabine.
La réalisation de ces objectifs de sécurité repose, pour les ascenseurs installés après le 27 août 2000, sur le respect des exigences essentielles de sécurité prévues à l’article 3 du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs et, pour les autres ascenseurs, sur la mise en œuvre des dispositifs ou des mesures équivalentes prévues aux articles R. 125-1-2 et R. 125-1-3, ainsi que, pour l’ensemble des ascenseurs, sur le respect des obligations d’entretien prévues aux articles R. 125-2 à R. 125-2-6.R. 125-1-2 Sécurité des ascenseurs : Mise en sécurité des ascenseurs
Le propriétaire d’un ascenseur installé avant le 27 août 2000 qui ne répond pas aux objectifs de sécurité mentionnés à l’article R. 125-1-1 met en place les dispositifs de sécurité suivants:
I – Avant le 31 décembre 2010 :
1. Des serrures munies de dispositifs de contrôle de la fermeture et du verrouillage des portes palières;
2. Lorsqu’il est nécessaire de prévenir des actes de nature à porter atteinte au verrouillage de la porte palière, un dispositif empêchant ou limitant de tels actes;
3. Un dispositif de détection de la présence des personnes destiné à les protéger contre le choc des portes coulissantes lors de leur fermeture;
4. La clôture de la gaine d’ascenseur empêchant l’accès à cette gaine et aux éléments de déverrouillage des serrures de porte palière;
5. Pour les ascenseurs électriques, un parachute de cabine et un limiteur de vitesse en descente;
6. Un dispositif destiné à éviter toute chute en gaine lorsque la cabine est immobilisée en dehors de la zone de déverrouillage;
7. Une commande de manœuvre d’inspection et d’arrêt de la cabine en vue de protéger les personnels d’intervention opérant sur le toit de la cabine, en gaine ou en cuvette;
8. Des dispositifs permettant aux personnels d’intervention d’accéder sans danger aux locaux de machines ou de poulies;
9. Un système de verrouillage des portes et portillons destinés à la visite technique de la gaine et de la cuvette ainsi que des portes de secours, avec une commande automatique de l’arrêt de l’ascenseur lors de l’ouverture de ces portes et portillons par les personnels d’intervention.
II. – Avant le 3 juillet 2014 :
1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l’article L. 111-7-3 installés avant le 1er janvier 1983, un système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis;
2. Un système de téléalarme entre la cabine et un service d’intervention et un éclairage de secours en cabine;
3. Une résistance mécanique suffisante des portes palières lorsqu’elles comportent un vitrage;
4. Pour les ascenseurs hydrauliques, un système de prévention des risques de chute libre, de dérive et d’excès de vitesse de la cabine;
5. Une protection avec marquage ou signalisation éliminant le risque de contact direct des personnels d’intervention avec des composants ou conducteurs nus sous tension, dans les armoires de commande, les armoires électriques et les tableaux d’arrivée de courant;
6. Un dispositif de protection des personnels d’intervention contre le risque de happement par les organes mobiles de transmission, notamment les poulies, câbles ou courroies;
7. Un éclairage fixe du local de machines ou de poulies assurant un éclairement suffisant des zones de travail et de circulation.
III. – Avant le 3 juillet 2018 :
1. Dans les ascenseurs des établissements recevant du public mentionnés à l’article L. 111-7-3 installés après le 31 décembre 1982, un système de contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau de la cabine, à tous les niveaux desservis;
2. abrogé par le décret 2014-1230.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise, en fonction des caractéristiques des installations, les prescriptions techniques relatives à ces dispositifs.R. 125-1-3 Sécurité des ascenseurs : Mise en sécurité des ascenseurs
A la place de tout ou partie des dispositifs de sécurité mentionnés à l’article R. 125-1-2, le propriétaire d’un ascenseur peut mettre en œuvre des mesures équivalentes si celles-ci ont préalablement obtenu l’accord d’une personne remplissant les conditions prévues à l’article R. 125-2-5. Cet accord, formulé par écrit et assorti d’une analyse de risques établissant que l’ascenseur satisfait aux exigences de sécurité mentionnées à l’article R. 125-1-1, est remis au propriétaire.R. 125-1-4 Sécurité des ascenseurs : Mise en sécurité des ascenseurs
Lorsqu’il estime que les caractéristiques de l’ascenseur font obstacle à la mise en œuvre d’un des dispositifs prévus à l’article R. 125-1-2 ou d’une mesure équivalente au sens de l’article R. 125-1-3, le propriétaire fait réaliser une expertise technique par une personne relevant de l’une des catégories mentionnées au I de l’article R. 125-2-5. Cette personne donne son avis sur l’impossibilité alléguée et, le cas échéant, sur les mesures compensatoires que le propriétaire prévoit de mettre en œuvre pour tenir compte des objectifs de sécurité définis à l’article R. 125-1-1.
Le propriétaire recourt à la même procédure s’il estime que la mise en œuvre d’un des dispositifs prévus à l’article R. 125-1-2 serait de nature à faire obstacle à l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à porter atteinte à la conservation du patrimoine historique que représentent l’immeuble ou certains de ses éléments ayant une valeur artistique ou technique remarquable.
Le propriétaire met en œuvre la procédure d’expertise technique et, s’il y a lieu, les mesures compensatoires, dans les délais prévus à l’article R. 125-1-2 pour les dispositifs qu’elles remplacent.R. 125-2 Sécurité des ascenseurs : Entretien et contrôle technique
L’entretien d’un ascenseur a pour objet d’assurer son bon fonctionnement et de maintenir le niveau de sécurité résultant de l’application du décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ou de l’application des articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4.
A cet effet, le propriétaire d’une installation d’ascenseur prend les dispositions minimales suivantes:
1° Opérations et vérifications périodiques:
a) Une visite toutes les six semaines en vue de surveiller le fonctionnement de l’installation et effectuer les réglages nécessaires;
b) La vérification toutes les six semaines de l’efficacité des serrures des portes palières et, s’il y a lieu, des dispositifs empêchant ou limitant les actes portant atteinte au verrouillage des portes palières;
c) L’examen semestriel du bon état des câbles et la vérification annuelle des parachutes;
d) Le nettoyage annuel de la cuvette de l’installation, du toit de cabine et du local des machines;
e) La lubrification et le nettoyage des pièces;
2° Opérations occasionnelles :
a) La réparation ou le remplacement, si elles ne peuvent pas être réparées, des petites pièces de l’installation présentant des signes d’usure excessive;
b) Les mesures d’entretien spécifiques destinées à supprimer ou atténuer les défauts présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil qu’aura repérés le contrôle technique mentionné à l’article R. 125-2-7;
c) En cas d’incident, les interventions pour dégager des personnes bloquées en cabine ainsi que le dépannage et la remise en fonctionnement normal de l’ascenseur.
En outre, lorsque des pièces importantes de l’installation, autres que celles mentionnées au a) du 2°, sont usées, le propriétaire fait procéder à leur réparation ou à leur remplacement si elles ne peuvent pas être réparées.R. 125-2-1 Sécurité des ascenseurs : Entretien et contrôle technique
I – Le propriétaire passe un contrat d’entretien écrit avec une entreprise dont le personnel chargé de l’entretien doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à la section VI du chapitre III du titre IV du livre V de la quatrième partie du code du travail.
Le contrat d’entretien comporte les clauses minimales suivantes :
a) L’exécution des obligations prescrites à l’article R. 125-2, exception faite de son dernier alinéa;
b) La durée du contrat, qui ne peut être inférieure à un an, les modalités de sa reconduction ou de sa résiliation. La clause de résiliation indique les manquements graves de l’une ou l’autre des parties donnant lieu à la résiliation de plein droit du contrat. Elle fixe également les conditions permettant de résilier le contrat, moyennant un préavis de trois mois, lorsque des travaux importants, tels que définis au II, sont réalisés par une entreprise différente de celle titulaire du contrat;
c) Les conditions de disponibilité et de fourniture des pièces de rechange, et l’indication du délai garanti pour le remplacement des pièces mentionnées au a du 2° de l’article R. 125-2;
d) Les conditions de constitution du carnet d’entretien et de communication de son contenu au propriétaire;
e) Les garanties apportées par les contrats d’assurances de l’entreprise d’entretien;
f) Les pénalités encourues en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution des obligations contractuelles ainsi que les modalités de règlement des litiges;
g) Les conditions et modalités de recours éventuel à des sous-traitants;
h) Les conditions dans lesquelles peuvent être passés des avenants;
i) La formule détaillée de révision des prix;
j) Les modalités d’information et de communication permettant la présence d’un représentant du propriétaire en vue de tout échange d’informations utiles lors des visites régulières du technicien d’entretien;
k) Les modalités de mise à disposition du personnel compétent pour accompagner le contrôleur technique mentionné à l’article R. 125-2-5 pendant la réalisation du contrôle technique obligatoire.
La description, établie contradictoirement, de l’état initial de l’installation ainsi que le plan d’entretien sont annexés au contrat.
Sur demande du propriétaire, le contrat fixe également les conditions pour que soit établie une description de l’état final de l’installation dans les deux mois précédant l’échéance du contrat ou sa résiliation.
Lors de la signature du contrat, le propriétaire remet à l’entreprise chargée de l’entretien la description des caractéristiques de l’ensemble de l’installation, les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 125-2-1-1, ainsi que la notice des instructions nécessaires à l’exécution des tâches d’entretien. A défaut, l’entreprise élabore cette notice. En fin de contrat, la notice d’instructions est remise au propriétaire ainsi que tous les éléments mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 125-2-1-1 qui ont été fournis au prestataire d’entretien par le propriétaire.
II. – Les travaux importants sur les installations d’ascenseurs désignés au b du I comprennent l’un au moins des travaux suivants :
– le remplacement complet de la cabine ;
– la modification du nombre ou de la disposition des faces d’accès à la cabine;
– la modification du nombre ou de la situation des niveaux desservis, ou l’adjonction d’une ou de plusieurs portes palières;
– le remplacement de l’ensemble des portes palières;
– le remplacement de l’armoire de commande;
– pour les ascenseurs électriques à adhérence, le remplacement du groupe de traction;
– pour les ascenseurs hydrauliques, le remplacement complet de la centrale ou du vérin;
– la modification du système d’entraînement, telle que la modification du contrôle de l’arrêt et du maintien à niveau, l’adjonction de variateur de vitesse;
– l’adjonction d’un dispositif de protection contre la vitesse excessive de la cabine en montée pour les ascenseurs électriques à adhérence.
III. – Les visites, opérations et interventions effectuées en exécution du contrat d’entretien font l’objet de comptes rendus dans un carnet d’entretien tenu à jour, établi sous forme d’un registre physique ou électronique suivant le choix du propriétaire. En outre, l’entreprise remet au propriétaire un rapport annuel d’activité auquel est annexé le contenu du carnet d’entretien lorsque celui-ci est établi sous forme électronique.
IV. – Les modalités d’application de l’article R. 125-2 et du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction. R. 125-2-2 Sécurité des ascenseurs : Entretien et contrôle technique
Lorsque le contrat d’entretien comporte, outre les clauses minimales mentionnées à l’article R. 125-2-1, une clause de réparation et de remplacement de pièces importantes, il fait apparaître distinctement les délais d’intervention et la rémunération prévus pour cette prestation.R. 125-2-3 Sécurité des ascenseurs : Entretien et contrôle technique
Lorsque le propriétaire ne recourt pas à un prestataire de services mais décide d’assurer par ses propres moyens l’entretien de l’ascenseur, il est tenu au respect des prescriptions de l’article R. 125-2. Il tient à jour le carnet d’entretien et établit un rapport annuel d’activité dans les conditions fixées au III de l’article R. 125-2-1.
Le personnel qu’il emploie pour l’exercice de cette mission doit avoir reçu une formation appropriée dans les conditions prévues à l’article 9 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulières de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules.R. 125-2-4 Sécurité des ascenseurs : Entretien et contrôle technique
Le propriétaire d’un ascenseur est tenu de faire réaliser tous les cinq ans un contrôle technique de son installation.
Le contrôle technique a pour objet :
a) De vérifier que les appareils auxquels s’applique le décret n° 2000-810 du 24 août 2000 relatif à la mise sur le marché des ascenseurs sont équipés des dispositifs prévus par ce décret et que ceux-ci sont en bon état;
b) De vérifier que les appareils qui n’entrent pas dans le champ d’application du décret du 24 août 2000 susmentionné, sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par les articles R. 125-1-1 et R. 125-1-2 et que ces dispositifs sont en bon état, ou que les mesures équivalentes ou prévues à l’article R. 125-1-3 sont effectivement mises en œuvre;
c) De repérer tout défaut présentant un danger pour la sécurité des personnes ou portant atteinte au bon fonctionnement de l’appareil.
R. 125-2-5 Sécurité des ascenseurs : Entretien et contrôle technique
I. – Pour réaliser le contrôle technique prévu à l’article R. 125-2-4, le propriétaire fait appel, à son choix :
a) A un contrôleur technique au sens de l’article L. 111-23 qui bénéficie d’un agrément l’habilitant à intervenir sur les ascenseurs;
b) A un organisme habilité dans un des Etats membres de l’Union européenne ou dans l’un des autres Etats parties àl’accord sur l’Espace économique européen, chargé d’effectuer l’évaluation de la conformité d’ascenseurs soumis au marquage CE et répondant aux critères de l’annexe VII du décret du 24 août 2000 susmentionné;
c) A une personne morale employant des salariés dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité par le comité français d’accréditation ou par un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation;
d) A une personne physique titulaire d’une certification délivrée dans les conditions prévues au c.
Pour l’application des c et d ci-dessus, la certification des compétences est délivrée en fonction de critères de connaissances techniques, d’expérience professionnelle et d’aptitude au contrôle technique dans le domaine des ascenseurs, définis par arrêté du ministre chargé de la construction.
II. – La personne chargée du contrôle technique remet au propriétaire un document par lequel elle atteste sur l’honneur qu’elle est en situation régulière au regard des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 125-2-3.
III. – Le propriétaire d’ascenseur tient à la disposition de la personne chargée du contrôle technique le carnet d’entretien et le rapport annuel prévus à l’article R. 125-2-1.
Il s’assure également de l’intervention de l’entreprise chargée de l’entretien pendant le contrôle, comme prévu au contrat d’entretien et conformément aux dispositions du IIR. 125-2-6 Sécurité des ascenseurs : Entretien et contrôle technique
La personne qui effectue le contrôle technique établit un rapport indiquant les opérations réalisées et, le cas échéant, les défauts repérés. Dans le mois suivant la fin de l’intervention, elle remet ce rapport au propriétaire.
Celui-ci transmet le rapport à l’entreprise ou à la personne chargée de l’entretien de l’ascenseur et, si des travaux sont rendus nécessaires, aux personnes chargées de leur conception et de leur exécution.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’industrie précise, en tant que de besoin, la nature des mesures de contrôle à effectuer et les modalités d’établissement du rapport de contrôle.
Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités de réalisation du contrôle technique et du rapport correspondantR. 125-2-7 Sécurité des ascenseurs : Droits des occupants d’immeubles équipés d’ascenseurs.
Toute personne disposant d’un titre d’occupation dans un immeuble comportant un ascenseur a le droit de consulter, dans les locaux du siège social ou du domicile du propriétaire ou dans ceux de son représentant, le rapport du contrôle technique.
Sur sa demande et à ses frais, elle reçoit du propriétaire la copie écrite de ces documentsR. 125-2-8 Sécurité des ascenseurs : Droits des occupants d’immeubles équipés d’ascenseurs.
En cas de méconnaissance des prescriptions relatives à la mise en place des dispositifs de sécurité et des mesures équivalentes ou compensatoires prévus aux articles R. 125-1-2 à R. 125-1-4, le juge des référés du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’immeuble peut être saisi afin d’ordonner, éventuellement sous astreinte, la mise en conformité des ascenseurs.
Il peut également lui être demandé d’ordonner, éventuellement sous astreinte, le respect des obligations prévues par les articles R. 125-2 à R. 125-2-7.R. 152-1 Sécurité des ascenseurs : Sanctions pénales
I. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, propriétaire d’ascenseur:
1° De ne pas mettre en place les dispositifs de sécurité prévus à l’article R. 125-1-2 ou les mesures équivalentes prévues à l’article R. 125-1-3, sauf dans les cas prévus à l’article R. 125-1-4;
2° Dans les cas prévus à l’article R. 125-1-4, de ne pas faire réaliser l’expertise technique;
3° De ne pas souscrire un contrat d’entretien conformément à l’article R. 125-2-1 ou, à défaut, ne pas assurer par ses propres moyens l’entretien de l’ascenseur conformément aux articles R. 125-2 et R. 125-2-3;
4° De ne pas faire procéder au contrôle technique dans les conditions prévues aux articles R. 125-2-4 et R. 125-2-5.
II. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, prestataire de services chargée de l’entretien de l’installation :
1° D’effectuer l’entretien de l’installation sans contrat d’entretien écrit, exception faite du cas prévu à l’article R. 125-2-3;
2° De conclure un contrat d’entretien ne comportant pas chacune des clauses minimales énumérées à l’article R. 125-2-1;
3° De recourir, pour l’exécution du contrat d’entretien, à une personne n’ayant pas la qualification exigée par l’article R. 125-2-1.
III. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait pour une personne, chargée du contrôle technique d’un ascenseur :
1° De ne pas effectuer les vérifications nécessaires prévues à l’article R. 125-2-4;
2° De ne pas avoir la qualification exigée par l’article R. 125-2-5;
3° De ne pas respecter les incompatibilités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 125-2-3.
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un fabricant ou un installateur, de ne pas rendre accessibles toutes les parties de l’installation au prestataire d’entretien conformément au 1° du I de l’article R. 125-2-1-1, ou de ne pas respecter les obligations prévues au 2° du I du même article.R. 152-2 Sécurité des ascenseurs : Sanctions pénales
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du Code pénal, des infractions définies à l’article R. 152-1.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41 du Code pénal.R. 125-1-1-1 Sécurité des ascenseurs : Mise en sécurité des ascenseurs
I – 1° Toutes les parties de l’installation doivent être accessibles au prestataire d’entretien pour l’exécution de sa mission. En conséquence, le ou les éventuels codes d’accès à tout ou partie de l’installation ou toute autre forme de déverrouillage, nécessaires à l’entretien, au dépannage ou à la remise en service doivent être fournis intégralement sans frais et sans restriction de durée d’usage par le fabricant ou l’installateur qui les a introduits sur l’installation au propriétaire de l’ascenseur qui pourra les remettre à l’entreprise d’entretien de son choix.
Notamment les dispositifs de téléalarme doivent être accessibles pour la réalisation des tests cycliques et pour la modification du numéro de réception des appels;
2° La documentation technique, les dispositions de remise en service, les outils spécifiques et notices d’utilisation nécessaires à l’entretien, au dépannage ou à la remise en service de tout ou partie de l’installation doivent être fournis, sans restriction de durée d’usage, par le fabricant ou l’installateur au propriétaire de l’installation à sa demande, dans des conditions de prix et de délais raisonnables. Le propriétaire remet ces éléments à la disposition de l’entreprise d’entretien de son choix;
3° Les dispositions de remise en service, les notices d’utilisation des outils, la documentation technique doivent être suffisamment explicites pour permettre au prestataire d’entretien de modifier les paramètres de fonctionnement pour les besoins de l’entretien, du dépannage et de la remise en service sans diminuer le niveau de sécurité prévalant avant son intervention.
Elles devront également contenir toutes les informations nécessaires pour permettre au prestataire d’entretien d’assurer la formation appropriée de son personnel;
4° Les pièces de rechange doivent être fournies par le fabricant à la demande de tout prestataire d’entretien, que ce dernier soit lié statutairement ou non au fabricant, dans des conditions de coûts et de délais compatibles avec les moyennes pratiquées.
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la concurrence.