Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure

Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure

R. 4511-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales

Les dispositions du présent titre s’appliquent au chef de l’entreprise utilisatrice et au chef de l’entreprise extérieure lorsqu’une entreprise extérieure fait intervenir des travailleurs pour exécuter ou participer à l’exécution d’une opération, quelle que soit sa nature, dans un établissement d’une entreprise utilisatrice, y compris dans ses dépendances ou chantiers.

R. 4511-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux travaux relatifs à la construction et à la réparation navales.

R. 4511-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux chantiers de bâtiment ou de génie civil soumis à l’obligation de coordination prévue à l’article L. 4532-2, ni aux autres chantiers clos et indépendants.

Toutefois, le chef de l’entreprise utilisatrice coopère avec le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé, dans les conditions fixées à l’article R. 4532-14.

Lorsque ces chantiers sont soumis à l’obligation d’établir un plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévu à l’article L. 4532-8, le chef de l’entreprise utilisatrice reçoit copie de ce plan et participe, sur sa demande, aux travaux du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, s’il en existe un.

R. 4511-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Dispositions générales

On entend par opération, au sens du présent titre, les travaux ou prestations de services réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.

R. 4511-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Le chef de l’entreprise utilisatrice assure la coordination générale des mesures de prévention qu’il prend et de celles que prennent l’ensemble des chefs des entreprises extérieures intervenant dans son établissement.

R. 4511-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Chaque chef d’entreprise est responsable de l’application des mesures de prévention nécessaires à la protection des travailleurs qu’il emploie.

R. 4511-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

La coordination générale des mesures de prévention a pour objet de prévenir les risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprises présentes sur un même lieu de travail.

R. 4511-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Au titre de la coordination générale des mesures de prévention, le chef de l’entreprise utilisatrice alerte le chef de l’entreprise extérieure intéressée lorsqu’il est informé d’un danger grave concernant un des travailleurs de cette entreprise, même s’il estime que la cause du danger est exclusivement le fait de cette entreprise, afin que les mesures de prévention nécessaires puissent être prises par l’employeur intéressé.

En outre, il demande au propriétaire de l’établissement les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique. Il communique ces documents au chef de l’entreprise extérieure intervenant dans l’établissement.

R. 4511-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Pour l’application des dispositions du présent titre, le chef de l’entreprise extérieure ne peut déléguer ses attributions qu’à un travailleur doté de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.

Ce dernier est désigné, lorsque c’est possible, parmi un des travailleurs appelés à participer à l’exécution des opérations prévues dans l’établissement de l’entreprise utilisatrice.

R. 4511-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Les chefs des entreprises extérieures font connaître par écrit à l’entreprise utilisatrice:

1° La date de leur arrivée et la durée prévisible de leur intervention;
2° Le nombre prévisible de travailleurs affectés;
3° Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l’intervention;
4° Les noms et références de leurs sous-traitants, le plus tôt possible et en tout état de cause avant le début des travaux dévolus à ceux-ci;
5° L’identification des travaux sous-traités.

R. 4511-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Le chef de l’entreprise utilisatrice et les chefs des entreprises extérieures tiennent les informations mentionnées à l’article R. 4511-10 à la disposition:

1° Du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétent;
2° Des médecins du travail compétents;
3° De l’inspection du travail;
4° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale;
5° Le cas échéant, des agents de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

R. 4511-12 Travaux réalisés dans un établissemet par une entreprise extérieure : Coordination de la prévention

Les chefs des entreprises extérieures fournissent à l’inspection du travail, sur sa demande, l’état des heures réellement passées à l’exécution de l’opération par les travailleurs qui y sont affectés.

R. 4512-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures préalables à l’exécution d’une opération

Lorsque, après le début de l’intervention, une entreprise extérieure recourt à de nouveaux sous-traitants, les procédures prévues par le présent chapitre sont à nouveau applicables à ces derniers.

R. 4512-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable

Il est procédé, préalablement à l’exécution de l’opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s’y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures.

R. 4512-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable

Au cours de l’inspection commune préalable, le chef de l’entreprise utilisatrice:

1° Délimite le secteur de l’intervention des entreprises extérieures;
2° Matérialise les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs;
3° Indique les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures;
4° Définit les voies d’accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures prévus à l’article R. 4513-8.

R. 4512-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable

Le chef de l’entreprise utilisatrice communique aux chefs des entreprises extérieures ses consignes de sécurité applicables aux travailleurs chargés d’exécuter l’opération, y compris durant leurs déplacements.

R. 4512-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Inspection commune préalable

Les employeurs se communiquent toutes informations nécessaires à la prévention des risques, notamment la description des travaux à accomplir, des matériels utilisés et des modes opératoires dès lors qu’ils ont une incidence sur la santé et la sécurité.

R. 4512-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Au vu des informations et éléments recueillis au cours de l’inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrice et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l’interférence entre les activités, installations et matériels.

Lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d’un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques.

R. 4512-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Le plan de prévention est établi par écrit et arrêté avant le commencement des travaux dans les deux cas suivants:

1° Dès lors que l’opération à réaliser par les entreprises extérieures, y compris les entreprises sous-traitantes auxquelles elles peuvent faire appel, représente un nombre total d’heures de travail prévisible égal au moins à 400 heures sur une période inférieure ou égale à douze mois, que les travaux soient continus ou discontinus. Il en est de même dès lors qu’il apparaît, en cours d’exécution des travaux, que le nombre d’heures de travail doit atteindre 400 heures;

2° Quelle que soit la durée prévisible de l’opération, lorsque les travaux à accomplir sont au nombre des travaux dangereux figurant sur une liste fixée, respectivement, par arrêté du ministre chargé du travail et par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

R. 4512-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Les mesures prévues par le plan de prévention comportent au moins les dispositions suivantes:

1° La définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants;
2° L’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien;
3° Les instructions à donner aux travailleurs;
4° L’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence et la description du dispositif mis en place à cet effet par l’entreprise utilisatrice;
5° Les conditions de la participation des travailleurs d’une entreprise aux travaux réalisés par une autre en vue d’assurer la coordination nécessaire au maintien de la sécurité et, notamment, de l’organisation du commandement.

R. 4512-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Chaque entreprise concernée fournit la liste des postes occupés par les travailleurs susceptibles de relever de la surveillance médicale renforcée prévue par l’article R. 4624-19 ou, s’il s’agit d’un salarié agricole, par l’article R. 717-16 du code rural, en raison des risques liés aux travaux réalisés dans l’entreprise utilisatrice. Cette liste figure dans le plan de prévention.

R. 4512-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Le plan de prévention fixe la répartition des charges d’entretien entre les entreprises extérieures dont les travailleurs utilisent les locaux et installations prévus à l’article R. 4513-8 et mis à disposition par l’entreprise utilisatrice.

R. 4512-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Les dossiers techniques regroupant les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux contenant de l’amiante prévus aux articles R. 1334-22, R. 1334-27 et R. 1334-28 du code de la santé publique sont joints au plan de prévention.

R. 4512-12 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Plan de prévention

Lorsque l’établissement d’un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l’article R.4512-7:

1° Ce plan est tenu, pendant toute la durée des travaux, à la disposition de l’inspection du travail, des agents de prévention des organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, de l’Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics;
2° Le chef de l’entreprise utilisatrice informe par écrit l’inspection du travail de l’ouverture des travaux.

R. 4512-13 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Travail isolé

Lorsque l’opération est réalisée de nuit ou dans un lieu isolé ou à un moment où l’activité de l’entreprise utilisatrice est interrompue, le chef de l’entreprise extérieure intéressé prend les mesures nécessaires pour qu’aucun travailleur ne travaille isolément en un point où il ne pourrait être secouru à bref délai en cas d’accident.

R. 4512-14 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Travail isolé

Pour les travaux accomplis dans un établissement agricole, les dispositions de l’article R. 4512-13 ne s’appliquent qu’aux travaux réalisés dans les locaux de l’exploitation, de l’entreprise ou de l’établissement ou à proximité de ceux-ci.

R. 4512-15 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Information des travailleurs

Avant le début des travaux et sur le lieu même de leur exécution, le chef de l’entreprise extérieure fait connaître à l’ensemble des travailleurs qu’il affecte à ces travaux les dangers spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesures de prévention prises en application du présent titre.

Il précise notamment les zones dangereuses ainsi que les moyens adoptés pour les matérialiser. Il explique l’emploi des dispositifs collectifs et individuels de protection.

Il montre à ces travailleurs les voies à emprunter pour accéder au lieu d’intervention et le quitter, pour accéder aux locaux et installations mis à leur disposition ainsi que, s’il y a lieu, les issues de secours.

R. 4512-16 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Information des travailleurs

Le temps consacré à l’information des travailleurs est assimilé à du temps de travail effectif.

R. 4513-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations – Inspections et réunions périodiques de coordination

Pendant l’exécution des opérations, chaque entreprise met en oeuvre les mesures prévues par le plan de prévention.

Le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des chefs des entreprises extérieures que les mesures décidées sont exécutées. Il coordonne les mesures nouvelles à prendre lors du déroulement des travaux.

R. 4513-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations – Inspections et réunions périodiques de coordination

Le chef de l’entreprise utilisatrice organise, avec les chefs des entreprises extérieures qu’il estime utile d’inviter, des inspections et réunions périodiques, selon une périodicité qu’il définit, afin d’assurer, en fonction des risques ou lorsque les circonstances l’exigent:

1° Soit la coordination générale dans l’enceinte de l’entreprise utilisatrice;
2° Soit la coordination des mesures de prévention pour une opération donnée;
3° Soit la coordination des mesures rendues nécessaires par les risques liés à l’interférence entre deux ou plusieurs opérations.

R. 4513-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations – Inspections et réunions périodiques de coordination

Les chefs des entreprises intéressées par les opérations en cause sont informés de la date à laquelle se tiennent les inspections et réunions périodiques de coordination.

Lorsqu’ils l’estiment nécessaire en fonction des risques, les chefs des entreprises extérieures qui ne sont pas conviés participent, sur leur demande, aux réunions et inspections organisées par l’entreprise utilisatrice.

En l’absence de réunion ou d’inspection, les chefs des entreprises extérieures peuvent, lorsqu’ils l’estiment nécessaire pour la sécurité des travailleurs, demander au chef de l’entreprise utilisatrice d’organiser de telles réunions ou inspections.

R. 4513-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations – Inspections et réunions périodiques de coordination

Les mesures prises lors de la coordination font l’objet d’une mise à jour du plan de prévention.

R. 4513-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations – Inspections et réunions périodiques de coordination

Lorsque l’ensemble des opérations des entreprises extérieures présentes dans l’établissement conduit à l’emploi de travailleurs pour une durée totale supérieure à 90 000 heures pour les douze mois à venir, les inspections et réunions périodiques de coordination se tiennent au moins tous les trois mois.

Ces dispositions s’appliquent, y compris lorsque sont mises en oeuvre les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R.4513-3.

R. 4513-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations – Inspections et réunions périodiques de coordination

Lorsque de nouveaux travailleurs sont affectés à l’exécution des travaux en cours d’opération, le chef de l’entreprise extérieure en informe le chef de l’entreprise utilisatrice.

Le chef de l’entreprise extérieure est tenu, à l’égard de ces travailleurs, aux obligations d’information prévues à l’article R.4512-15.

R. 4513-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations – Inspections et réunions périodiques de coordination

Le chef de l’entreprise utilisatrice s’assure auprès des chefs des entreprises extérieures qu’ils ont donné aux travailleurs des instructions appropriées aux risques liés à la présence dans son établissement de plusieurs entreprises.

R. 4513-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Locaux et installations à l’usage des entreprises extérieures

Les installations sanitaires, les vestiaires collectifs et les locaux de restauration sont mis par l’entreprise utilisatrice à la disposition des entreprises extérieures présentes dans l’établissement, excepté lorsque ces dernières mettent en place un dispositif équivalent.

Des installations supplémentaires sont mises en place, si nécessaire, sur la base de l’effectif moyen des travailleurs des entreprises extérieures devant être employés au cours de l’année à venir de manière habituelle dans l’établissement de l’entreprise utilisatrice.

R. 4513-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III – Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations : Surveillance médicale

Lorsque l’établissement d’un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l’article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du médecin du travail de l’entreprise utilisatrice et des médecins du travail des entreprises extérieures intéressées.

Ceux-ci sont informés de ses mises à jour.

Le plan de prévention et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.

R. 4513-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III – Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations : Surveillance médicale

Le médecin du travail de l’entreprise extérieure communique au médecin du travail de l’entreprise utilisatrice, sur demande de ce dernier, les éléments du dossier médical individuel des travailleurs de l’entreprise extérieure qui lui sont nécessaires.

Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice fournit au médecin du travail de l’entreprise extérieure, sur demande de ce dernier, les indications sur les risques particuliers que présentent les travaux pour la santé des travailleurs intéressés de l’entreprise extérieure.

R. 4513-11 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III – Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations : Surveillance médicale

Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice assure, pour le compte de l’entreprise extérieure, la réalisation des examens complémentaires rendus nécessaires par la nature et la durée des travaux réalisés par le travailleur de l’entreprise extérieure dans l’entreprise utilisatrice.

Les résultats sont communiqués au médecin du travail de l’entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l’aptitude médicale du salarié.

R. 4513-12 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III – Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations : Surveillance médicale

Par accord entre les chefs de l’entreprise utilisatrice et de l’entreprise extérieure et les médecins du travail intéressés, l’examen périodique prévu aux articles R. 4624-16 et suivants et, pour les salariés agricole, à l’article R. 717-15 du code rural, peut être réalisé par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice pour le compte de l’entreprise extérieure.

Le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice communique les résultats au médecin de l’entreprise extérieure, notamment en vue de la détermination de l’aptitude médicale.

R. 4513-13 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Chapitre III – Mesures à prendre pendant l’exécution des opérations : Surveillance médicale

Les conditions dans lesquelles le médecin du travail de l’entreprise extérieure a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d’être occupés par les travailleurs de l’entreprise extérieure sont fixées entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise extérieure, après avis des médecins du travail intéressés.

R. 4514-1 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures sont informés:

1° De la date de l’inspection commune préalable par les chefs des entreprises intéressées, dès qu’ils en ont connaissance et au plus tard trois jours avant qu’elle ait lieu. En cas d’urgence, ils sont informés sur le champ;
2° De la date des inspections et réunions périodiques de coordination, au plus tard trois jours avant qu’elles aient lieu. En cas d’urgence, ils sont informés sur le champ;
3° De toute situation d’urgence et de gravité mentionnée au 3° de l’article L. 4614-6.

R. 4514-2 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel

Lorsque l’établissement d’un plan de prévention par écrit est obligatoire, en application de l’article R. 4512-7, ce plan est tenu à la disposition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice et de ceux des entreprises extérieures.

Ces comités sont informés de ses mises à jour.
Ce plan et ses mises à jour leur sont communiqués sur leur demande.

Ils reçoivent toutes informations nécessaires à l’exercice de leurs missions.

R. 4514-3 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice compétent charge, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer à l’inspection commune préalable.

Les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des entreprises extérieures intéressées participent, s’ils l’estiment nécessaire, à l’inspection commune préalable, dans les conditions prévues à l’article R.4514-9.

Les membres des comités désignés pour participer à l’inspection commune préalable émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

R. 4514-4 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel

Des inspections et réunions périodiques de coordination sont organisées à la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice.

A la demande motivée de deux représentants du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise extérieure, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article R.4513-3 sont mises en oeuvre par le chef de l’entreprise extérieure.

R. 4514-5 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : Rôle des institutions représentatives du personnel

Aux lieux d’entrée et de sortie du personnel de l’entreprise utilisatrice sont affichés:

1° Les noms et lieux de travail des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice et des entreprises extérieures;
2° Le nom du médecin du travail de l’entreprise utilisatrice;
3° Le lieu où est située l’infirmerie de l’entreprise utilisatrice.

R. 4514-6 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l’Entreprise Utilisatrice

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice charge, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination.

Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention. Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

R. 4514-7 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l’Entreprise Utilisatrice

Lorsqu’il peut y avoir des risques liés à l’interférence entre les activités, les installations et matériels des différentes entreprise, le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise utilisatrice procède, dans le cadre de ses missions, aux inspections et enquêtes prévues aux articles L. 4612-4 et L. 4612-5, sur les lieux de travail temporairement occupés par des travailleurs d’entreprises extérieures.

R. 4514-8 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l’entreprise extérieure

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise extérieure charge, s’il l’estime nécessaire, un ou plusieurs de ses membres appartenant à la délégation du personnel de participer aux inspections et réunions périodiques de coordination, lorsqu’il est prévu que l’entreprise extérieure y participe.

Ces membres émettent un avis sur les mesures de prévention.

Cet avis est porté sur le plan de prévention lorsque ce plan doit être établi par écrit.

R. 4514-9 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l’entreprise extérieure

Avant le début des travaux, lorsqu’un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est appelé à faire partie de l’équipe intervenant dans l’entreprise utilisatrice et que le comité entend participer à l’inspection commune préalable, en application du deuxième alinéa de l’article R. 4514-3, ce représentant du personnel est désigné pour participer à cette inspection.

Dans le cas contraire, le comité peut désigner un représentant du personnel élu titulaire d’un autre mandat, s’il est appelé à être affecté dans l’entreprise utilisatrice.

R. 4514-10 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure : C.H.S.C.T. de l’entreprise extérieure

Les dispositions de l’article R. 4514-9 s’appliquent pendant l’exécution des travaux lorsque le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l’entreprise extérieure entend faire application du premier alinéa de l’article R.4514-8.

 

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